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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 févr. 2026, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01076 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [Q]
né le 02 Janvier 1998
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me WAGNER
— M. [F] ([Adresse 3])
— M. [F] ([Adresse 4])
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 16 Décembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 28.12.2023, la SAS Enterprise Holdings France et [Q] ont signé un contrat par lequel la première louait un véhicule au second qui en a pris possession.
Le 30.12.2023 à 6 heures 45, ce véhicule a été accidenté et un constat a été dressé entre son pilote et celui d’un autre véhicule qui y était impliqué.
Le 16.4.2025, la SAS Enterprise Holdings France a assigné [Q] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de condamner le défendeur à lui payer :
— 12 564,91 € en principal et mémoire au titre des intérêts de retard,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’art. 1231-6 du Code Civil,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et ne pas écarter l’exécution provisoire .
Elle fonde son action sur les articles 1231-6, 1103 et suivants du code civil.
Elle expose avoir consenti au défendeur la location d’un véhicule qu’il a accidenté, que celui-ci a établi un constat amiable de l’accident avant de prendre la fuite. Elle ajoute avoir remorqué ce véhicule puis reçu du défendeur un autre constat non contradictoire.
[Q] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Le 16.5.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
À titre de preuve du contrat de location, la demanderesse produit une fiche intitulée comme tel, en très petits caractères, agrafée à des conditions générale dont la partie rédigé en français s’étend sur 13 pages.
Cette fiche date notamment la prise en charge du véhicule comme étant le 28.12.2023 à 16 heures 49 à [Localité 1] et le “retour anticipé” du 30.12.2023 à 14 heures à [Localité 1]. Elle supporte cinq signatures : deux au recto et trois au verso, attribuées au locataire dont elle n’indique pas l’adresse.
La mention du “retour anticipé” n’est pas compatible avec la conclusion du contrat au plus tard lors de la prise en charge du véhicule. Cette fiche ne mentionne d’ailleurs aucun dommage lors de ce “retour anticipé”.
Les conditions générales ne sont ni signées ni paraphées.
Le premier constat amiable que la demanderesse attribue à la main du défendeur et celle du pilote de l’autre véhicule impliqué, pour le défendeur, une signature différente de celles figurant sur la fiche susdite.
La demanderesse produit également le constat que le défendeur lui a adressé postérieurement qui s’y reconnaît une adresse différente de celle à laquelle il a été assigné et n’est répertoriée qu’à [Localité 1] s’agissant du [Adresse 5].
L’écriture et la signature y sont très différentes de celles figurant au premier constat, y compris sur le schéma représentatif de la collision.
Il en ressort que le 1er constat n’a pas été établi contradictoirement.
En cet état, la responsabilité du défendeur ne peut pas être retenue ni, dès lors, son obligation de répondre financièrement du sinistre et ce d’autant qu’au titre des frais consécutifs à ces dommages, la demanderesse produit une facture établie par ses seuls soins et incluant notamment les postes suivants :
— 383,74 € au titre de “frais d’assistance (voir matrice)” sans plus de précision ni pièces connexes en précisant le détail,
— 483,40 € au titre de l’ “immobilisation du véhicule” assorti de la précision, sur astérisque : “calculé en function des heures de main d’oeuvre et du tarif journalier /4.cf.CGL” mais sans aucun justificatif de la durée de cette immobilisation,
— 1 021,42 € au titre de la “diminution de valeur” qu’elle dit avoir évalué à 10% du montant des réparations
outre 150 € au titre des “frais de dossier”.
À défaut de rapporter les preuves lui incombant, la demanderesse doit être déboutée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute la SAS Enterprise Holdings France de toutes ses demandes,
condamne la SAS Enterprise Holdings France aux dépens,
dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [Q], tant à l’adresse à laquelle il a été assigné qu’au [Adresse 5] à [Localité 2].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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