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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72A
Minute
N° RG 25/00950 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DEX
2 copies
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 8] – Cabinet Jean et Philippe DIEU SAS [Adresse 7] [Adresse 6], représenté par son Syndic, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dûment domicilié ès qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [T] [O]
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Jean et Philippe DIEU, a fait assigner Madame [O] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1240, 1343-2 et suivants du code civil et 839 du code de procédure civile, afin de la voir condamner à lui payer :
— 6 713 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriété arrêté à la date du 03 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des dispositions de l’aricle 1231-6 du code civil ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi à raison des manquements répétés de Madame [O] au règlement de copropriété et notamment à son obligation de s’acquitter des charges de copropriété conformément aux termes prévus
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de sommation et les frais éventuels d’exécution ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [O], qui est propriétaire des lots n°27 et 70 dépendants de la copropriété de l’immeuble, ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire, en dépit notamment de la sommation de payer du 10 janvier 2025.
Appelée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois le 04 juillet 2025 par des écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
— constater que Madame [O] a procédé au paiement de ses charges de copropriété en cours de procédure et que, par conséquent, sa demande de condamnation à ce titre est devenue sans objet
— constater qu’il se désiste de sa demande au titre des dommages et intérêts à l’encontre de Madame [O] ;
— condamner Madame [O] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de la sommation et les frais éventuels d’exécution ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au demandeur de son désistement de sa demande à dommages et intérêts compte tenu de la régularisation intervenue en cours d’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits, la défenderesse n’ayant totalement réglé les sommes dues au titre des charges de copropriété que postérieurement à son assignation devant la juridiction.
Madame [O] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la sommation et les frais éventuels d’exécution, et à lui verser la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande de condamnation au paiement de charges de copropriété est devenue sans objet ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Jean et Philippe DIEU, de son désistement de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts;
Condamne Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet Jean et Philippe DIEU, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [O] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation et les frais éventuels d’exécution ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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