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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 24 avr. 2026, n° 24/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02348 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOUG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026,
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : [Localité 3] au foyer
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2024-3954 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : [Localité 5] salarié
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence BALLEREAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [H] [L] (LRAR)
le à M. [R] [Y] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Valérie PENOT
le à Me Florence BALLEREAU
le à Mme [H] [L] (LRAR)
le à M. [R] [Y] (LRAR)
N° RG 24/02348 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOUG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [H] [M] [L], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
Et de
Monsieur [R] [N] [Y], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 7] (86), sans contrat de mariage ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 19 mai 2024 ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs [T] et [V] ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de maternel ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Déboute les parents de leur demande concernant [K] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille [T] et [V] et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— petites vacances scolaires de Noël et de primtemps : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— grandes vacances scolaires (été) : trois semaines consécutives avec respect d’un délai de prévenance d’un mois ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Dit que par exception, le jour de la fête des mères est réservé à la mère que le jour de la fête des pères est réservé au père ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants à la somme mensuelle de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) par enfant soit la somme totale de 320,00 € (TROIS CENT VINGT EUROS) mensuelle que doit verser le père à la mère ;
Condamne le père au paiement de ladite pension ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Rappelle que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que la mère devra justifier de la situation les enfants majeurs en septembre de chaque année ;
Rappelle que les frais exceptionnels et extrascolaires relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la décision par commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [C] Madame [A]
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