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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARCOLE, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. MAAF ASSURANCES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE dont le nom commercial est GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00003 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ISKQ
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
(RCS de NANTERRE n° 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES
(RCS de NIORT n° 542 073 580), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE dont le nom commercial est GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
(RCS de Nanterre n° 382 285 260), dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans la nuit du 17 au 18 mai 2016, un incendie s’est déclaré dans le hall de l’immeuble d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant à la société VAL TOURAINE HABITAT.
Cet incendie a généré la destruction des agencements dans le hall de l’immeuble (menuiseries extérieures, faïence, sol) et a enfumé la cage d’escalier, ce qui a nécessité la décontamination pour permettre l’accès aux appartements.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société VAL TOURAINE HABITAT, a indemnisé cette dernière du montant des frais de remise en état des lieux à hauteur de la somme de 75.077,58 euros comprenant une indemnité initiale vétusté déduite et une indemnité différée.
Deux scooters étaient stationnés dans le hall de l’immeuble ce soir-là : l’un appartenant à monsieur [C] [R], hébergé au domicile d’un locataire d’un logement au sein de cet immeuble et assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES ; l’autre à l’association Mobilité Emploi 37, assuré par la Compagnie Groupama Val de Loire, ayant loué ce véhicule à monsieur [T] [S], locataire d’un logement au sein de cet immeuble.
Par acte de commissaire de justice des 25 novembre 2022 et 16 décembre 2022, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, la SA MAAF ASSURANCES aux fins de les voir déclarer solidairement responsables du sinistre incendie survenu dans le hall de l’immeuble d’habitation situé au [Adresse 2].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 mai 2023, la SA AXA FRANCE sollicite du Tribunal, au visa de larticle 1242 alinéas 1 et 2 du Code civil, des articles L 121-12 du code des assurances, et L 124-3 du même code, de :
— déclarer Monsieur [T] [S] et Monsieur [C] [R] solidairement responsable du sinistre incendie survenu dans la nuit du 17 au 18 mai 2016 dans le hall de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], propriété de la Société VAL TOURAINE HABITAT.
— déclarer la Société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits et actions de son assurée la Société VAL TOURAINE HABITAT, recevable et bien fondée à exercer son recours subrogatoire par voie d’action directe à l’encontre de la Société MAAF ASSURANCES SA, assureur du cyclomoteur Y 133 W et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (nom commercial : GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), assureur du cyclomoteur AM 344 K,
— condamner in solidum la Société MAAF ASSURANCES SA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (nom commercial : GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) à régler à la Société AXA FRANCE IARD :
o En principal, la somme de 75.077,58 € (soixante-quinze mille soixante-dix-sept euros et cinquante- huit centimes),
o Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 avril 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (nom commercial : GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) à régler à la Société AXA FRANCE IARD, la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (nom commercial : GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Fabien BOISGARD, membre de la SARL ARCOLE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— débouter la Société MAAF ASSURANCES SA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (nom commercial : GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1153 et 1242 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter la Société AXA France IARD de de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce que le sinistre dont serait éventuellement responsable Monsieur [T] [S] n’est pas couvert par sa garantie
— débouter la Société AXA France IARD de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
A TITRE SUBSIDIAIRE
— débouter la Société AXA France IARD de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante en l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la Société AXA France IARD à régler à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance
— débouter la Société AXA France IARD de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal, au visa de l’article 1242 du Code civil, de
— recevoir la société MAAF ASSURANCES SA en ses conclusions, l’en dire bien fondée, et en conséquence :
— débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES SA, pour les causes sus énoncées ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3000€ à la société MAAF ASSURANCES SA en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les émoluments des officiers ministériels conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et dont distraction au profit de la SCPA THAUMAS, Avocats aux offres de droit.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 avec effet au 24 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2024.
MOTIVATION
1. Sur les demandes en remboursement des frais de remise en état du hall de l’immeuble formées par la société AXA FRANCE
Aux termes de l’article L.121-12 du Code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Aux termes de l’article 1384 ancien du Code civil devenu l’article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
La société AXA FRANCE, ayant indemnisé la société VAL TOURAINE HABITAT, entend exercer un recours subrogatoire à l’égard des assureurs des deux gardiens de scooter, monsieur [S] et monsieur [R], sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil et alinéa 2 du Code civil, au motif d’une part que les deux scooters ont les deux « participé au sinistre », et d’autre part que « leurs fautes sont avérées », dans la mesure où les baux d’habitation, dont étaient titulaires monsieur [S] et madame [U], au domicile duquel était hébergé monsieur [R] le soir des faits, interdisaient le stationnement des engins dans le hall de l’immeuble.
Si l’article 1384, alinéa 2, ancien du Code civil ne distinguait pas suivant que la cause première de l’incendie a été ou non déterminée et qu’elle se trouve ou non liée à une chose dont le détenteur à un titre quelconque du fonds premier incendié serait le gardien, il est néanmoins nécessaire que pour son application, que l’incendie ait pris naissance dans l’immeuble ou les biens mobiliers dudit détenteur et soit la cause du dommage (Cass. 3ème civ., 13 mars 2003, pourvoi n°99.19.915).
Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce par la société AXA FRANCE IARD, puisque le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances des dommages du 18 mai 2016, effectué en la présence des trois assureurs, relève que l’origine du sinistre se situe dans le hall d’entrée, mais que la cause précise du sinistre n’a pu être déterminée et que le rapport définitif d’expertise de la société AXA du 29 septembre 2016 précise qu’il n’a pu être établi un « point de départ précis pour les deux scooters », mais seulement relevé leur état de destruction.
En l’absence de preuve que l’incendie est né dans le scooter de monsieur [S] ou dans celui de Monsieur [R], leur responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1384 ancien du Code civil, sans qu’il soit besoin de rechercher s’ils ont commis une faute en stationnant leur véhicule dans le hall de l’immeuble.
Par voie de conséquence, les demandes formées par la société AXA FRANCE à l’égard des assureurs de monsieur [S] et monsieur [R] seront rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MAAF ASSURANCE et de la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros à chacune d’elle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE et à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 euros à chacune d’elle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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