Infirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 22 nov. 2022, n° 21/03182 |
|---|---|
| Numéro : | 21/03182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MATMUT c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA, AXA FRANCE IARD, La Compagnie AXA FRANCE IARD a procédé à l' indemnisation de son, GMF ASSURANCES MACIF GROUPAMA, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 21/03182 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MCQN
MATMUT
C/
GMF ASSURANCES MACIF GROUPAMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par Didier X, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier ;
Date des débats : 11 octobre 2022.
DEMANDERESSE
Société MATMUT, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Société GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis […] représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis […] représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
Compagnie d’assurance GROUPAMA, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS représentée par Me Grégory BOREL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de Tours
--==00§00==–
1
Le 6 avril 2011 un incendie est survenu dans un parking appartenant au Syndicat des Copropriétaires du […] à […], lequel fait partie de l’ASL LA FONTAINE, assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
La Compagnie AXA FRANCE IARD a procédé à l’indemnisation de son assurée, l’ASL LAFONTAINE. et a sollicité le remboursement de ces sommes auprès des assureurs de véhicules ;
La Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur d’un véhicule a procédé au remboursenrent de la somme de 221.759.02 € ;
Par acte en date du 27 juin 2016 la Compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner la Compagnie MATMUT ;
Par jugement du Tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 15 mai 2018, la société MATMUT a été notamment condamnée à payer une somme de 134.855 euros à la société AXA FRANCE IARD et a procédé au règlement d’une somme totale de 224.759.02 euros au titre du sinistre, soit la moitié des dommages ;
Par exploits en date des 17, 18 et 21 juin 2021 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la Compagnie MATMUT a fait assigner la société GMF ASSURANCES devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir condamner solidairement la société MACIF, la société CMF ASSURANCES et la société GROUPAMA à contribuer à la dette d’indemnisation de la société MATMUT en lui payant la somme de 168.569.26 euros au titre de la contribution à la dette d’indemnisation avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de plocédure civile et les dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique, la société GMF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de voir, au visa de l’article 2224 du code civil :
DECLARER l’action de la Compagnie MATMUT prescrite,
DECLARER la Compagnie MATMUT irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Compagnie MATMUT à payer à la GMF la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La société GMF ASSURANCES fait valoir que l’incendie est survenu le 6 avril 2011 et que l’action en réparation du préjudice matériel devait donc être engagée au plus tard le 6 avril 2016 ;
Elle soutient à ce titre que l’action subrogatoire est calquée sur l’action transmise par le subrogeant ; que celui qui, par son paiement, est subrogé dans les droits du créancier originaire ne peut avoir plus de droits ou d’actions que ce dernier à l’égard du débiteur et que l’exception liée à la prescription de la créance du subrogeant peut être efficacement opposée par le débiteur à une action en paiement fondée sur la subrogation ;
Elle conteste par ailleurs, l’interruption de la prescription dans le cadre de la procédure d’escalade alléguée par la Compagnie MATMUT ;
2
Par conclusions notifiées par voie électronique, la Compagnie MATMUT conclut à voir, notamment au visa de l’article L121-12 du Code des assurances, débouter la société GMF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes ;
Elle fait valoir qu’elle a adressé des courriers en respectant notamment la procédure régie par l’article 6.1 de la convention CORAL et qu’elle a mentionné dans ses correspondances envoyées le 12 mars 2020 à l’échelon « Direction » aux compagnies d’assurances que :
"La présente vaut interruption de la prescription, conformément à la possibilité offerte par l’Article 6.1 de la CORAL.
Je vous informe également qu’en l’absence de règlement, une procédure judiciaire sera engagée".
Elle affirme qu’elle n’a été en mesure de connaître l’étendue de la créance due par son assuré à la victime qu’à la date à laquelle le jugement de condamnation a été rendue par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE, soit le 15 mai 2018 ;
Elle soutient par ailleurs, qu’il est inexact d’affirmer que l’action en réparation du préjudice matériel aurait dû être engagée au plus tard le 6 avril 2016, l’incendie étant survenu le 6 avril 2011, dès lors qu’il y a eu plusieurs actes interruptifs de prescription (assignation en référé-expertise, courriers entre assureurs interrompant la prescription) et que ladite action a, en tout état de cause, était suspendu pendant toute la procédure d’expertise ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 octobre et mise en délibéré au 22 novembre 2022 ;
SUR CE
Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir » ;
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
En l’espèce, il convient de constater que la Compagnie MATMUT n’a pas satisfait aux dispositions des articles 6.1 et 4.5 de la convention CORAL l’article 4.5 de la convention CORAL, qui dispose que la demande d’interruption de la prescription à l’échelon « Direction » prévu à l’article 6.1 de la convention est soumise à l’envoi du courrier soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courriel à l’adresse mail figurant sur la liste des responsables ;
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce et le délai de prescription de l’action de la Compagnie MATMUT n’a pas été interrompu à ce titre ;
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la Compagnie MATMUT n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action au sens de l’article 2224 du code civil précité qu’à compter du jugement de condamnation
3
rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 15 mai 2018 qui a fixé pour la première fois l’étendue de la créance due par son assuré ;
L’assignation ayant été délivrée les 17, 18 et 21 juin 2021, la prescription de cinq n’est pas acquise et il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la Compagnie MATMUT ;
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier X, Premier Vice-Président, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la Compagnie MATMUT ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 19 janvier 2023 pour conclusions au fond de GMF ASSURANCES;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 22 novembre 2022
Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur X
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