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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 oct. 2020, n° 20/81050 |
|---|---|
| Numéro : | 20/81050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MASSIMO DUTTI FRANCE RCS PARIS c/ S.A. GECINA RCS PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/81050 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSQW SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 5 JUGEMENT rendu le 07 octobre 2020
N° MINUTE :
CE avocat dem, CCC avocat def + parties le
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MASSIMO DUTTI FRANCE RCS PARIS […] […] […]
représentée par Me Charles-édouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0082
DÉFENDERESSE
S.A. GECINA RCS PARIS 592 014 476 […]
représentée par Me Géraldine PIEDELIEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0238
JUGE : Mme Cécile THARASSE, Vice-présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Jade PONS
DÉBATS : à l’audience du 02 Septembre 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2015, la société Gecina a donné à bail à la société Massimo Duti France des locaux situés […] à usage principal de prêt à porter. Le loyer annuel était au 30 juin 2020 de 1 693 353,04 euros.
Le 27 juillet 2020, la société Gecina a fait procéder à une saisie conservatoire au préjudice de la société Massimo X France pour paiement de la somme de 536 792,10 euros correspondant au terme du 2ème trimestre 2020 exigible le 1 avril 2020.er
Par acte d’huissier en date du 5 août 2020 la société Massimo X France a fait assigner la société Gecina à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie et condamner la société Gecina à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 septembre 2020 à laquelle l’affaire a été appelée, la société Massimo X France a principalement fait valoir que la saisie avait été pratiquée sans autorisation du juge de l’exécution et qu’elle porte notamment sur des accesssoires tels que les charges et taxes. Elle estime que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées, puisqu’elle dispose d’un important capital social, qu’elle s’est toujours acquittée de ses loyers et dispose d’une garantie bancaire à hauteur de trois mois de loyers. Elle précise être une filiale du groupe Inditex lequel fait état d’un résultat positif de 3,6 millards d’euros en 2019. Elle estime par ailleurs que la créance n’est pas apparemment fondée, alors qu’en raison de l’épidémie de coronavirus et de la fermeture consécutive de son commerce elle est en droit de faire valoir divers arguments juridiques qui pourront l’exonérer du paiement de son loyer.
La société Gecina a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité la condamnation de la société locataire à lui verser 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’une autorisation du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un bail. Elle fait valoir que la société Massimo X France ne pouvait unilatéralement suspendre le paiement de son loyer en raison de la crise sanitaire et précise qu’elle a elle-même fait preuve de solidarité envers les entreprises affectées par les fermetures administratives et proposé des aménagements de la dette lorsque celles-ci étaient de bonne volonté.
Elle estime que la menace pesant sur le recouvrement est suffisamment caractérisée par l’annonce par le groupe Inditex de la fermeture de 1 200 boutiques à l’enseigne Zaza dans le monde et d’une baisse de chiffre d’affaires de 2,7 milliards sur la période de février à avril, de sorte qu’il existe un doute sérieux sur la solvabilité à venir du preneur. Enfin elle fait valoir que la caution bancaire remise est très inférieure au montant de la dette.
Page 2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 2 septembre 2020 par chacune des parties et développées oralement lors des débats;
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
L’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispense le créancier d’obtenir une autorisation préalable du juge lorsqu’il se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble.
En l’espèce, au regard de ce texte clair et non susceptible d’interprétation, il est constant que la saisie conservatoire pratiquée par la société Gecina sur le fondement du bail du 21 juillet 2015 pour recouvrement des loyers impayés pouvait être pratiquée sans autorisation du juge.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Il appartient à cet égard au créancier qui initie la mesure conservatoire de rapporter la preuve de la menace pesant sur le recouvrement en produisant des éléments de fait permettant d’établir l’existence de craintes sérieuses tenant au comportement ou à la situation du débiteur ou encore à des circonstances susceptibles de contrarier le règlement de la dette, le litige opposant les parties quant au quantum ou l’exigibilité de la dette ne pouvant en aucun cas caractériser une telle menace.
En l’espèce, pour justifier de la menace pesant sur le recouvrement de la créance, la société Gecina produit un article du magazine “Elle” du 15 juin 2020 dans lequel il est indiqué que la chaîne de magasins Zara, laquelle appartient au même groupe que la société Massimo X France, enregistre des résultats en baisse, qu’elle tente de développer une nouvelle stratégie pour développer ses ventes en ligne et qu’elle va fermer entre 1 000 et 1 200 de ses 7 412 points de vente dans le monde. Elle produit par ailleurs un extrait du site news-24 dans lequel il est fait état d’une perte de 409 millions d’euros de la société Inditex pour la période de février à avril 2020.
Page 3
Force est de constater que ces éléments, qui ne concernent pas directement la société Massimo X France, mais une des sociétés du groupe Inditex, ne suffisent pas à établir la menace pesant sur le recouvrement, alors que le développement d’une nouvelle stratégie d’une des sociétés du groupe, s’il peut être révélateur de difficultés, ne permet pas de présager d’une insolvabilité à venir d’une autre société du groupe, et que pour sa part, la société Massimo X France, laquelle a acquitté l’ensemble de ses loyers à l’exception de celui du 2 trimestre, dont elle estime qu’il n’est pasème exigible en raison des mesures de fermeture administrative, produit des éléments comptables qui établissent une situation correcte au 31 janvier 2020.
En conséquence, l’une des conditions cumulatives faisant défaut, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, n’exige pas pour son application, la constatation d’une faute ( cass civ 29 janvier 2004). Néanmoins la société Massimo X France ne caractérise pas en l’espèce le préjudice qui résulterait de la saisie conservatoire, se bornant à alléguer en termes généraux une atteinte à son crédit et une gène dans la gestion de sa trésorerie. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent écartée.
Les dépens, sont à la charge de la partie perdante.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
DONNE mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 juillet 2020,
DÉBOUTE la société Massimo X France de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la société Gecina aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à PARIS, le 7 octobre 2020
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Jade PONS Cécile THARASSE
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