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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A D' HLM ERIGERE, S.A. [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00290 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI45
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 9]
DEFENDEUR(S) :
[F] [C], [N] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA S.A D’HLM ERIGERE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 612 050 591 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
M. [F] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Mme [C] [N], munie d’un pouvoir de représentation
Mme [N] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 29 août 2022, la société ERIGERE a donné à bail à [F] et [N] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 12].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société ERIGERE a fait signifier le 1er février 2024 un commandement de payer la somme de 3311,35 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société ERIGERE a, par acte signifié le 10 juillet 2024, fait assigner [F] et [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en constater la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [F] et [N] [C] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [F] et [N] [C], dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner solidairement [F] et [N] [C] au paiement de la somme de 2506,10 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [F] et [N] [C] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ERIGERE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2051,54 €, terme du mois de juillet 2024 inclus, indiquant qu’un échéancier prévoyant 100 € par mois depuis celui de janvier 2024 est respecté, de sorte qu’elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[F] [C], représenté par son épouse munie d’un pouvoir, et [N] [C] ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges, exposant que l’emploi désormais occupé par la seconde et le salaire qu’il lui procure leur permet de respecter l’échéancier, les difficultés qu’ils ont rencontrées résultant du passage en société de l’exercice de l’activité de menuisier du premier qui était antérieurement sous le statut de travailleur non-salarié.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le décompte communiqué par la société ERIGERE démontre que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées et que la dette locative s’élève à 2051,54 €, terme du mois de juillet 2024 inclus, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer et sur le surplus à compter de celle de l’assignation.
L’inexécution par [F] et [N] [C] de leur obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus revêt ainsi le degré de gravité suffisant pour qu’il y ait lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail à leurs torts exclusifs.
Néanmoins, [F] et [N] [C] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement, le bail étant, en cas de non-respect, résilié à leurs torts exclusifs, l’expulsion des défendeurs ordonnée, et une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été payé en l’absence résiliation étant mise à leur charge.
Il convient enfin de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société ERIGERE étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [F] et [N] [C] sont parties perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [F] et [N] [C] à payer à la société ERIGERE la somme de 2051,54 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts ;
ACCORDE à [F] et [N] [C] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter solidairement de la dette par le paiement de vingt échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible et qu’ils en seront solidairement tenus,
— le bail sera résilié à leurs torts exclusifs sans autre décision de justice,
— [F] et [N] [C] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 12] et que, à défaut de départ volontaire, la société ERIGERE pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [F] et [N] [C] à payer à la société ERIGERE, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum [F] et [N] [C] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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