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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 mars 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/03/2026
à : Monsieur [A] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/2026
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00203
N° Portalis 352J-W-B7K-DBXVA
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 substitué par Maître Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B96
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 mars 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00203 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXVA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 1992, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après dénommée RIVP) a consenti à M [A] [J] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], Escalier 3, étage 4, position G, local 24.
La RIVP a programmé des travaux Plan Climat en milieu occupé sur 42 logements dont celui de M. [A] [J].
Par courrier du 16 janvier 2025, la société ACORUS, mandatée par la RIVP a avisé M [A] [J] que les travaux de réhabilitation « Plan Climat » commenceraient à compter de mars 2025, et qu’ils nécessiteraient l’accès à son logement pour leur préparation et leur exécution.
La société ACORUS a pu accéder au logement de M. [J] afin de réaliser un état des lieux le 18 février 2025.
Par lettre du 11 avril 2025, la société ACORUS a informé M. [J] que les travaux commenceraient en mai 2025, avec une participation des locataires fixée entre 10 et 20 euros selon la typologie de leur logement.
Un tableau de prise de rendez-vous a été communiqué à M. [J] pour l’exécution des travaux, soit du 8 au 19 décembre 2025.
M. [J] ayant indiqué refuser désormais l’accès à son logement, la RIVP lui a rappelé, par courrier du 28 novembre 2025, qu’il était tenu de permettre l’accès à son logement pour la réalisation des travaux dans le cadre de la réhabilitation de son immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, il était fait sommation à M. [J] d’ouvrir la porte à compter du 8 décembre 2025.
Le 8 décembre 2025, par procès-verbal de commissaire de justice, alors que les travaux chez M. [J] devaient démarrer, il était constaté que M. [J] avait affiché un message sur sa porte demandant de ne pas le déranger.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 5 janvier 2026, la RIVP a assigné M. [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de PARIS, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil, aux fins de solliciter de :
— enjoindre à M [A] [J] de laisser le libre accès de l’appartement aux entreprises mandatées par la RIVP afin qu’elles procèdent à la réalisation des travaux Plan Climat prévus dans son logement ;
— à défaut pour M [A] [J] de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours courant à compter du prononcé ou à défaut de la signification de l’ordonnance à intervenir, autoriser la RIVP et les entreprises mandatées par lui à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— autoriser la RIVP à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’il choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux ;
— condamner M [A] [J] à une astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours courant à compter du prononcé ou à défaut de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire et juger, dans ce cas, que l’astreinte courra pendant un délai d’un mois et que, passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit ;
— réserver la compétence matérielle du juge des référés du tribunal de céans pour liquider l’astreinte ;
— condamner M [A] [J] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2026.
À l’audience, la RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte d’assignation, précisant que depuis la délivrance de celle-ci, un nouveau constat de commissaire de justice est intervenu le 19 janvier 2026 qui a permis de constater à nouveau le refus illégitime du locataire de laisser accès à son logement.
M [A] [J], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire était mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Aux termes de l’article 834 du code susvisé, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’accéder au logement pour préparer et exécuter des travaux
L’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, prévoit que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien normal des locaux loués. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification des travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception.
L’article 1724 du code civil rappelle que « si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée ».
L’article 2 des conditions générales du contrat de bail prévoit que « le preneur sera tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et à ce titre devra notamment (…) accepter tous travaux d’entretien, d’amélioration, grosses réparations, réhabilitation que l’OPAC de [Localité 1] jugerait nécessaires dans l’immeuble ou les lieux loués ».
En l’espèce, la RIVP justifie avoir, directement ou par l’intermédiaire de l’entreprise ACORUS mandatée par elle pour les travaux, averti à M [A] [J], par plusieurs courriers et actes de commissaire de justice, de la nécessité de laisser l’accès à son logement pour y réaliser des travaux en vue de réhabiliter l’immeuble litigieux dans le cadre des travaux « Plan Climat ».
M [A] [J] a été avisé de la durée et de la nature exacte des travaux.
S’il a laissé l’entreprise ACORUS faire un état des lieux, il a ensuite systématiquement refusé l’accès à son logement pour permettre l’exécution des travaux, aux dates indiquées.
L’absence du locataire a été actée par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 décembre 2025, malgré la sommation préalable d’avoir à permettre l’accès au logement en date du 2 décembre 2025.
La RIVP a reprogrammé ses interventions entre le 19 janvier 2026 et le 3 février 2026.
Le 23 décembre 2025, la RIVP a à nouveau adressé un courrier à M. [J] afin de l’en informer, en lui rappelant qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour rendre son logement accessible. Ce courrier était doublé d’une sommation d’ouvrir la porte à compter du 19 janvier par acte de commissaire de justice.
Le 19 janvier 2026, par acte de commissaire de justice, il était constaté que M. [J] était présent à son domicile mais refusait toute intervention à l’intérieur de son logement.
Malgré ces tentatives amiables, le locataire n’a donc pas permis l’accès à son logement et n’a pas contacté l’entreprise ACORUS pour permettre l’exécution des travaux.
Ces éléments suffisent à démontrer, avec l’évidence requise en référé, que M [A] [J] s’est volontairement soustrait à l’exécution de ces travaux en ne permettant pas aux entreprises concernées de pénétrer dans son logement.
Au vu de ces éléments, l’existence de l’obligation de laisser accès aux entreprises mandatées par la RIVP afin de procéder à la préparation et à l’exécution des travaux susvisés n’est donc pas sérieusement contestable.
En application des dispositions précitées et compte tenu de l’ensemble des éléments susvisés, il convient de :
— autoriser la RIVP à pénétrer dans le logement sis [Adresse 3], Escalier 3 étage 4, position G, local 24 pour préparer et exécuter les travaux de réhabilitation prévus dans son logement ;
— à défaut pour M [A] [J] de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, autoriser [Localité 1] HABITAT OPH et les entreprises mandatées par lui à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux de réhabilitation, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— dans ce cas, autoriser [Localité 1] HABITAT OPH à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’il choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux.
En raison des circonstances de l’espèce, il convient de condamner M [A] [J] à payer une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 8 jours précité et ce, pendant une durée d’un mois. Passé ce dernier délai, l’astreinte pourra être liquidée auprès du juge des référés du tribunal de céans.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l’espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit.
Par ailleurs, l’équité impose de condamner M [A] [J] à payer à la RIVP, qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, partie perdante, M [A] [J] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS à M [A] [J] de laisser le libre accès de l’appartement qu’il loue au [Adresse 3], Escalier 3 étage 4, position G, local 24, aux entreprises mandatées par la RIVP afin qu’elles procèdent à la réalisation de l’état des lieux et aux travaux de réhabilitation nécessaires ;
À DEFAUT pour M [A] [J] de déférer à cette injonction dans un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, la RIVP et les entreprises mandatées par lui seront autorisés à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation de l’état des lieux et aux travaux de réhabilitation nécessaires, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
CONDAMNONS M [A] [J] à une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant une durée d’un mois ;
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ;
AUTORISONS la RIVP à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement loué dans tout autre lieu qu’il choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux ;
CONDAMNONS M [A] [J] à payer à la RIVP la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [A] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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