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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 nov. 2025, n° 24/10210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me REHBACH
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me REHBACH
■
Charges de copropriété
N° RG 24/10210 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TXX
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet LA PAGERIE, SARL, dûment représenté par son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1786
DÉFENDERESSE
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 06 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TXX
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 30 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à PARIS (75010) a assigné [B] [O], propriétaire au sein de cet immeuble des lots numérotés 87 et 243 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de la voir condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, constituant ses seules écritures, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 13.574,51 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2022, date de la première mise en demeure.
Madame [O] n’étant pas représentée en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
SUR CE,
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 9 décembre 2019, 15 mars 2021, 31 mars 2022 et 11 mars 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à Madame [O].
Il convient de relever qu’outre l’ensemble de ces appels de fonds, lesquels sont repris dans leur intégralité par un décompte général, – lequel a été établi le 25 juillet 2024-, que Madame [O] reste redevable à cette date, au titre des seules charges et malgré des paiements partiels intervenus, d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 13.574,51 euros, lequel est arrêté à la date du 1er juillet 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En effet, il n’est justifié par aucune pièce de l’envoi de la mise en demeure du 16 octobre 2022, laquelle du reste est datée sur le courrier produit au 16 septembre 2022, et dont se prévaut le syndicat requérant comme point de départ des intérêts au taux légal.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] sera condamnée aux dépens .
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [O] sera condamnée à payer la somme de 1.750 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne [B] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2024 la somme de 13.574,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne [B] [O] aux dépens ;
Condamne [B] [O] à payer syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1.750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de la partie demanderesse ;
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Novembre 2025.
La Greffière Le Président
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