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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 2 avr. 2026, n° 25/04013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/04013 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOUM
AFFAIRE : [D] [S] épouse [J] [H] [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 02 Avril 2026 par Madame Emmanuelle FAUVRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffiere.
DATE DES DÉBATS :02/12/2026
L’affaire a été mise en délibéré au 29/01/2026, lequel a été prorogé au 02/04/2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (INDE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocate Me Marion DESPLANCHE, avocate au barreau du val d’oise ; toque 98 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (INDE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocate Me Angélique ALVES, avocate au barreau du val d’oise postulante; toque 82 ; et Me Nadia HAMMAMI, avocate au barreau de paris, plaidante
1 grosse à Me Angélique ALVES le
1 grosse à Me Marion DESPLANCHE le
6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
madame [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] (Inde)
ET
monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (Inde)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Inde)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 31 juillet 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE madame [D] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Pontoise, CABINET 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 avril 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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