Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZD-W-B7J-COZN
[E]
C/
[I]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [R] [E]
né le 01 Septembre 1986 à BELGIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 10]
BELGIQUE
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [S] [I]
né le 04 Août 1996 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 avril 2023, Monsieur [U] [E] a donné à bail à Monsieur [P] [I] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros et une provision sur charges mensuelle de 15 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [T] [I] s’est porté caution solidaire à l’égard du bailleur des engagements pris par le locataire.
Le 31 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire pour la somme de 1 482,69 euros en principal, lui faisant également commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs pour l’année 2024.
Ce commandement a été dénoncé à la caution suivant acte de commissaire de justice du 06 août 2024.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 1er août 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2025, dénoncé le 27 février suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, Monsieur [U] [R] [E] a fait assigner Monsieur [P] [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [I] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, ce conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,ordonner que faute pour Monsieur [P] [I] de le faire spontanément, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’une serrurier si besoin est,condamner Monsieur [P] [I] à lui payer les sommes suivantes :2 909,52 euros au titre des loyers impayés et frais d’huissier selon décompte du 07 octobre 2024 et à parfaire, outre les intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la décision à intervenir, en application de l’article 1153 alinéa 1 du code civil,une indemnité mensuelle d’occupation de 565 euros qui sera revalorisée selon la règlementation en la matière et ce, jusqu’à son départ du bien concerné et avec intérêts de droit,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [P] [I] en les frais et dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,assortir la décision de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Convoqué aux fins de diagnostic social et financier, Monsieur [P] [I] ne s’est pas présenté, de sorte qu’un bordereau de carence a été établi le 15 avril 2025 par la DDETS de la Meurthe-et-Moselle.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [U] [E], représenté par son conseil, a réclamé la somme actualisée de 4 391,33 euros en principal selon décompte arrêté au 02 mai 2025, et a maintenu le surplus de ses demandes.
Monsieur [P] [I], cité par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’État dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
Selon l’article 24 III de la même loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions susvisées, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
Sur la qualification de la demande
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions.
L’article 12 du même code prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est admis qu’une demande d’expulsion des occupants d’un logement d’habitation implique nécessairement la remise en cause du titre d’occupation.
En l’espèce, dans son acte introductif d’instance, Monsieur [U] [E] sollicite, au visa de l’article 1728 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que du commandement de payer et de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, que soit ordonnée l’expulsion du locataire.
Au regard de ces éléments et de la mention dans le corps de l’assignation de ce que « le tribunal constatera la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et rappelée par Maître [D] dans son commandement de payer », il y a lieu de considérer que le bailleur a entendu se prévaloir du commandement de payer délivré le 31 juillet 2024 et a entendu par conséquent solliciter la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Le juge est dès lors saisi d’une demande de constat de la résiliation du bail.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit (article VIII) une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il apparaît que Monsieur [P] [I] a cessé de payer régulièrement les loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Monsieur [U] [E] a fait délivrer à Monsieur [P] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 482,69 euros au titre des loyers et charges dus au 23 juillet 2024. Cet acte a été dénoncé à la caution.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans les deux mois de sa délivrance.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2024.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Monsieur [P] [I] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant le défendeur à payer à Monsieur [U] [E] une indemnité d’occupation à hauteur de 565 euros conformément à la demande.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du mois de juin 2025, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 02 mai 2025, que Monsieur [P] [I] reste devoir la somme de 4 391,33 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance de mai 2025 incluse.
Non comparant, le défendeur n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il ne justifie pas davantage d’un paiement libératoire.
En conséquence, Monsieur [P] [I] sera condamné à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 4 391,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [E] les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [P] [I] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 300 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de Monsieur [U] [E] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 1er octobre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [I] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [P] [I] à la somme de 565 euros et CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [U] [E] cette indemnité d’occupation, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée selon les conditions du bail ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 4 391,33 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 02 mai 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Personnel ·
- Clôture ·
- Siège social
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Données ·
- Tunisie ·
- Exception de procédure ·
- Assignation
- Sous-location ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Délais
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Mariage ·
- Conserve ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Partage ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Prestation ·
- Date ·
- Loi applicable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Vote ·
- Syndic de copropriété
- Voirie ·
- Cadastre ·
- Association syndicale libre ·
- Finances publiques ·
- Statut ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.