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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
05 Novembre 2024
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRPE
Code NAC : 72A
S.D.C. [4]
C/
[M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 septembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société PIERRE DE VILLE, Agence de [Localité 3], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 728 205 246, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 9 janvier 2024, le Syndicat des Copropriétaires « [4] », sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet Pierre de Ville, a fait assigner devant ce tribunal [M] [U] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
— 10.071,73 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de première présentation de la mise en demeure adressée,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens,
avec exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par ses dernières conclusions notifiées à l’audience [M] [U] conclut au débouté du demandeur de l’ensemble de ses demandes au motif qu’il a soldé sa dette depuis le 11 janvier 2024 ; qu’il a réglé l’appel de fond du 2ème trimestre 2024 le 14 mai 2024 et qu’il a donc repris le versement de ses charges courantes ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’ordonnance de clôture a été révoquée et rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024 puis mise en délibéré au 05 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [M] [U] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Cependant [M] [U] verse aux débats les pièces justifiant qu’il a, postérieurement à la délivrance de l’assignation, réglé les charges de copropriété dont il est demandé le paiement et il y aura donc lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Il apparaît qu’au jour de l’assignation [M] [U] était débiteur de la somme réclamée, cependant, il a depuis réglé les charges réclamées et il n’apparaît pas que sa carence a causé au Syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il y aura donc lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[M] [U], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Déboute le Syndicat des Copropriétaires « [4] », sis [Adresse 2] de sa demande en paiement de charges et de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne [M] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires « [4] », sis [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [M] [U] aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 5 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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