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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 30 déc. 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H7K2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30/12/2025
à :
— la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA,
— Me Jean-Yves SORRENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats plaidants au barreau de PARIS, et Maître Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocats postulants au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le 11 Juillet 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [T] a souscrit différents contrats d’assurance vie « CORALIS SELECTION » auprès de la société [5] par l’intermédiaire de son conseiller, la [6] :
— Un contrat d’assurance vie n°100/755493 souscrit le 11 février 2009,
— Un contrat d’assurance vie n°100/755494 souscrit le 13 février 2009,
— Un contrat d’assurance vie n°100/784540 souscrit le 17 août 2016.
A compter de 2013, Monsieur [T] a sollicité plusieurs avances sur son contrat d’assurance n°100/755493.
La société [5] a versé plusieurs avances, pour un total de 137.000 euros, ce alors que la valeur de rachat de ce contrat s’élevait au 10 septembre 2020 à 25.945,74 euros.
Par courrier du 10 septembre 2020, la société [5] a demandé à Monsieur [F] [T] de lui rembourser ces avances ainsi que les intérêts, soit la somme totale de 139.871,65 euros, puis l’a relancé par courrier du 13 novembre 2020.
Par courrier du 06 janvier 2021, la société [5] informait Monsieur [F] [T] qu’elle procédait au rachat total dudit contrat permettant le remboursement de 23.757,29 euros et lui demandait la restitution du solde restant dû à la compagnie s’élevant à cette date à la somme de 117.284,22 euros.
Par courriel du 26 juin 2023, Monsieur [F] [T] informait la requérante de sa volonté de procéder au rachat du dernier contrat n°100/785494 en cours souscrit auprès de la société [5].
Par courrier recommandé du 06 septembre 2023, la société [5] proposait à Monsieur [F] [T] de lui accorder un geste commercial sur la somme de 2.369,81 euros correspondant au montant des commissions versées à la [6] et acceptait de ne pas appliquer les intérêts courus depuis le 15 décembre 2020. Elle lui proposait en outre d’affecter ce geste commercial ainsi que le rachat total de son contrat n°100/154394, pour un montant de 53.934 euros, au remboursement des sommes dues à [5] au titre des avances consenties sur le contrat n°100/155493. Monsieur [F] [T] ne donnait pas suite à cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société [5] a assigné Monsieur [F] [T] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1302 et suivants, 1352-7 et 1240 du Code civil.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— Dit que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [T], tirée de la prescription de l’action de la société [5], sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [F] [T] ;
— Rejeté la demande de la société [5] tendant à la consignation des fondsdétenus par Monsieur [F] [T] sur le contrat d’assurance-vie “CORALIS SELECTION” n°100/755494 ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 mai 2025, la société [5] demande au Tribunal de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la compagnie [5] en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [T] à restituer à la compagnie [5] la somme de 125.427,63 euros;
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la compagnie [5] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d’irrecevabilité ;
— REJETER l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [T] à l’encontre d'[5] ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la compagnie [5] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Monsieur [F] [T] demande de :
A titre principal :
— Constater la prescription des demandes formulées par la société [5] ;
A titre subsidiaire:
— Déclarer la société [5] irrecevable en ses demandes ;
— Prononcer la nullité des contrat souscrits ;
— Condamner la société [5] à verser à Monsieur [T] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice ;
— Condamner la société [5] en sa qualité de défendeur aux entiers depens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en application de l’article 697 ou 698 du même code ;
— Dire que les dépens seront recouvrés directement par Me Jean-Yves SORRENTE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [5] à la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action de la SA [5] :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”.
L’article L114-1 du Code des assurances dispose que : “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.”.
La société [5] qualifie son action de répétition de l’indu.
Néanmoins, il ressort des écritures des parties et des pièces versées que les sommes versées à Monsieur [F] [T] l’ont été à titre d’avances sur son contrat d’assurance. Le montant de ces avances dépassant la valeur de rachat du contrat, la société [5] a procédé au rachat du contrat d’assurance-vie pour procéder à leur remboursement.
Le règlement général des avances définit l’avance comme : “la mise à disposition temporaire des sommes par l’assureur à l’adhérent […] du contrat d’assurance. Elle a pour objet de financer un besoin financier momentané de l’adhérent et revêt un caractère exceptionel. Il s’agit d’un prêt à intérêts.”. Le règlement général des avances en définit par ailleurs les conditions, et prévoit, dans la clause intitulée “Remboursement”, que : “Si le montant des avances en cours dépasse la valeur de rachat du contrat (nette de tous prélèvements fiscaux et sociaux), l’assureur procèdera d’office à leur remboursement par prélèvement de l’épargne présente sur le contrat d’assurance; et l’adhérent s’engage à rembourser directement à l’assureur la différence entre le montant des avances en cours et cette valeur de rachat.”.
Il en résulte que, ainsi que l’ont relevé le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCE dans son jugement du 23 mai 2024 et la Cour d’Appel de GRENOBLE dans son arrêt du 11 février 2025, en procédant au rachat du contrat d’assurance alors que le montant des avances dépassait la valeur de rachat du contrat, et en réclamant à Monsieur [F] [T] le paiement de la différence entre le montant des avances versées et le montant du rachat, la société [5] a agi en exécution du règlement général des avances, dont elle se prévaut d’ailleurs dans ses différents courriers, et donc du contrat d’assurance.
Son action est donc soumise à la prescription biennale de l’article L114-1 du Code des assurances.
La première demande en paiement a été formée par courrier daté du 10 septembre 2020. Dès lors, comme cela a déjà été jugé, l’action de la société [5] se trouvait prescrite lors de sa requête en autorisation de saisie conservatoire du 17 novembre 2023, et l’était donc également lors de la saisine du Tribunal.
La demande de restitution de la somme de 125.427,63 de la société [5] sera donc rejetée.
Il y a lieu en conséquence de la débouter également de sa demande fondée sur la résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société [5] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves SORRENTE, ainsi qu’à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE prescrite l’action de la société [5] en restitution de la somme de 125.427,63 euros ;
DEBOUTE en conséquence la société [5] de sa demande de restitution de la somme de 125.427,63 euros ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société [5] à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves SORRENTE ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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