Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Service surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
[Courriel 22]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/02164 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPXB
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 15 Juillet 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 10 Juin 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 15 Juillet 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [L] [P]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [16]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [12]
Chez [23]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration reçue le 5 septembre 2024, M. [L] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 17 octobre 2024.
Le 30 janvier 2025, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [L] [P], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%. Considérant l’insolvabilité partielle de M. [L] [P], la Commission a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Par courrier reçu le 6 février 2025, la Commission a informé M. [L] [P] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 11 février 2025. Dans son courrier, M. [L] [P] a sollicité un réexamen de son dossier en raison d’une diminution de ses revenus suite à son placement en arrêt de travail. Il a également demandé le rajout d’ONEY Banque en qualité de créancier (deux dettes).
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [L] [P] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Présent à l’audience, M. [L] [P] a confirmé son recours et a sollicité un moratoire dans l’attente de la stabilisation de sa situation financière.
Il a, en outre, contesté la créance de la Société [16] exposant avoir restitué le véhicule et ne plus avoir de dette à l’égard de ce créancier.
Par courrier reçu le 16 avril 2025, [23] a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Par courrier en date du 14 avril 2025, [19] a actualisé le montant de sa dette.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [L] [P] à hauteur de 1 675,84€, des charges mensuelles d’un montant de 1 411€ et une capacité de remboursement de 203,92€.
M. [L] [P] est âgé de 25 ans. Il bénéficie d’un CDI, en qualité de conducteur de car. Il est en arrêt maladie depuis le 23 décembre 2024 et vient de faire l’objet d’une déclaration d’inaptitude à son poste par la médecine du travail.
Ses ressources sont composées d’indemnités journalières d’un montant mensuel de 788€. Il ne perçoit pas de revenus complémentaires, ni d’aides de la Caisse d’Allocations Familiales. Il précise, selon l’évolution de son état de santé, envisager le dépôt d’une demande d’AAH.
Sur le plan personnel, M. [L] [P] est désormais célibataire, de sorte que la contribution aux charges de sa concubine calculée par la Commission de Surendettement des Particuliers ne peut plus être comptabilisée dans ses ressources.
Les charges courantes de M. [L] [P] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 876€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte. Le montant de son loyer s’élève à 468,89€. Ainsi ses charges fixes totales peuvent être évaluées à 1 344,89€.
La différence entre les ressources et charges de M. [L] [P] est actuellement négative, ce qui ne permet pas de dégager une capacité de remboursement dans le cadre du dossier de surendettement. Sa situation est amenée à évoluer du fait de son état de santé et des conséquences de celui-ci sur son activité professionnelle. M. [L] [P] demeure jeune cependant et une réorientation professionnelle avec un retour à l’emploi reste tout à fait envisageable. Par ailleurs, il a fait valoir que s’il bénéficiait de l’AAH, il obtiendrait un rappel important lui permettant de solder une partie de ses dettes. La situation de M. [L] [P] ne peut être considérée à ce jour comme irrémédiablement compromise. En revanche, du fait de l’absence de capacités actuelles de remboursement, il doit pouvoir bénéficier d’un moratoire d’une durée de 24 mois dans l’attente de la stabilisation de sa situation médicale et professionnelle, permettant par la suite la mise en place de mesures de désendettement pérennes.
Sur le montant des dettes:
A l’audience, M. [L] [P] a contesté la créance de la Société [16], justifiant avoir restitué le véhicule le 28 octobre 2021 (Accord de Restitution Amiable). Si ce document atteste de la restitution du véhicule par M. [L] [P] à la Société [16], il ne permet pas d’affirmer qu’il n’est plus redevable d’aucune somme envers le créancier. En l’absence d’autres éléments de preuve, la créance de la Société [16] sera maintenue à la somme de 5 855€. Il appartiendra à M. [L] [P] de justifier, à l’issue du moratoire prononcé, de l’absence éventuelle de dette à l’égard de ce créancier en produisant des justificatifs plus étayés.
M. [L] [P] justifie également de deux dettes non intégrées au plan de surendettement auprès de la Société [20] pour un montant de 161,73€ ([21]) et de 294,88€ (DAAN TECH). Convoquée à l’audience du 10 juin 2026, la Société [20] n’a pas fait valoir d’observations. Il convient d’intégrer ces dettes au dossier de surendettement de M. [L] [P] selon les montants justifiés.
Ainsi, l’état du passif s’établit à un montant total de 22 744,42€.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de M. [L] [P],
FIXE à 161,73€ et de 294,88€ les créances de la Société [20] au titre des dettes d'[21] et de [15],
DEBOUTE M. [L] [P] de sa demande de fixation de la créance de la Société [16] à la somme de 0,00€,
FIXE le montant du passif de M. [L] [P] à la somme de 22 744,42€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
ACCORDE à M. [L] [P] un moratoire, à savoir une suspension d’exigibilité des créances, d’une durée de 24 mois, dans l’attente de la stabilisation de son état de santé et de ses revenus,
DIT que le délai de ce moratoire court à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE que M. [L] [P] ne pourra, pendant la durée de ce moratoire, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement, sans autorisation préalable du juge ;
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que le débiteur devra à nouveau saisir la Commission de Surendettement dès que le moratoire aura expiré et justifier de sa situation de santé et de ses démarches de réorientation professionnelle et/ou de perception de revenus complémentaires;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard durant le moratoire prononcé,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant la durée du moratoire,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [L] [P] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [L] [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Sécurité ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Citoyen ·
- Maire ·
- Commune ·
- Election ·
- Radiation ·
- Contribution ·
- Loi organique
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Carburant ·
- Préjudice ·
- Usage ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Trouble de jouissance ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Forage ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Activité agricole ·
- Propriété ·
- Bail rural
- Société générale ·
- Gestion ·
- Investissement ·
- Sursis à statuer ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Clôture ·
- Incident
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Défaut d'entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Protection
- Viaduc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Formulaire ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Sénégal ·
- Procédure civile ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.