Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SDC de l' immeuble [ Adresse 17 ], Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L' IMMEUBLE DOMAINE DES ACANTHES sis [ Adresse 9 ], son syndic FONCIA MANSART C c/ S.A.S. GP ETANCHEITE, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALBINGIA, S.A.S. ICADE PROMOTION, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SMA SA, LEGENDRE ILE, E.U.R.L. LE FER NORMAND |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 MARS 2025
N° RG 24/01769 – N° Portalis DB22-W-B7I-STS3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Syndicat SDC de l’immeuble [Adresse 17] représenté par son syndic FONCIA MANSART C/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. ALBINGIA, E.U.R.L. LE FER NORMAND, S.A. SMA SA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ICADE PROMOTION, S.A.R.L. H&A ARCHITECTURE, S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.S. GP ETANCHEITE, S.A.R.L. PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -BARTH
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE DOMAINE DES ACANTHES sis [Adresse 9], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 0109, Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
DEFENDERESSES
QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle, société par actions
simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 401 449 855, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro 429 369 309, dont le siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
La société LE FER NORMAND, titulaire du lot serrurerie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 422 276 683, dont le siège social est situé [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE sous le numéro de police 1247111/001470193CAP, d’assureur de la société H & A ARCHITECTURE sous le numéro de police 7407000/001501199, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société LEGENDRE ILE DE France sous le numéro de police 112781083, société d’assurances mutuelles, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS
La société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société LEGENDRE ILE DE France sous le numéro de police 112781083, société anonyme, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS
La société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH sous le numéro de police 57098498, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
La société ICADE PROMOTION, ès-qualité de maître d’ouvrage-promoteur, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro 784 606 576, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Chloé FOLTETE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
La société H & A ARCHITECTURE, en sa qualité de maître d’oeuvre, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le numéro 498 468 958, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
La société LEGENDRE ILE DE FRANCE, titulaire du lot gros oeuvre, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 399 394 204, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS
La société GP ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 481 582 336, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La société PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT, titulaire du lot
ravalement, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS d'[Localité 18] sous le numéro 491 758 009, dont le siège social est [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BARTH, titulaire du lot plomberie chauffage-vmc, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 310 655 626, dont le siège social est [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ICADE PROMOTION a réalisé en qualité de maître d’ouvrage – promoteur vendeur, une opération en VEFA d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 17], édifié sur une parcelle située au [Adresse 11]. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
Sont notamment intervenus : la société H & A ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la SMA SA, la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle, la société LEGENDRE en qualité de titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès des MMA, la société GT ETANCHEITE en qualité de titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SMA SA, la société PRM en qualité de titulaire du lot ravalement, la société BARTH en qualité de titulaire du lot plomberie-chauffage-vmc, assurée auprès d’ALLIANZ IARD, la société LE FER NORMAND en qualité de titulaire du lot serrurerie.
La réception est intervenue le 11 décembre 2019 avec réserves. La livraison des parties communes est intervenue le même jour, avec réserves.
Plusieurs désordres sont apparus postérieurement à la réception.
Des réunions d’expertise amiable se sont tenues.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] sis [Adresse 10], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, a assigné la société ICADE PROMOTION, la société ALBINGIA (es qualité d’assureur DO), la société H&A ARCHITECTURE, la société QUALICONSULT, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, la société GP ETANCHEITE, la société PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, la société LE FER NORMAND, la société SMA SA (es qualité d’assureur de GP ETANCHEITE et de H & A ARCHITECTURE), les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d’assureurs de LEGENDRE ILE DE FRANCE) et la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société ICADE PROMOTION, la société ALBINGIA (es qualité d’assureur DO), la société QUALICONSULT, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d’assureurs de LEGENDRE ILE DE FRANCE) et la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH) ont formulé protestations et réserves.
La société H&A ARCHITECTURE, la société GP ETANCHEITE, la société PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, la société LE FER NORMAND, la société SMA SA (es qualité d’assureur de GP ETANCHEITE et de H & A ARCHITECTURE) ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [S] [I], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 2 juin 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 23]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Artisanat ·
- Désistement ·
- Peinture ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Instance
- Polynésie française ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- École ·
- Tahiti ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Date ·
- Père
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Particulier ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Protection
- Viaduc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Formulaire ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Sénégal ·
- Procédure civile ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Retard ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Union européenne
- Investissement ·
- Adresses ·
- Acte notarie ·
- Contrat de prêt ·
- Offre ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Principal ·
- Cautionnement ·
- Contrats
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Contrat d'assurance ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Demande ·
- Action ·
- Prescription ·
- Procédure civile
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Trafic aérien ·
- Retard ·
- Restriction ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Destination
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.