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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 mars 2026, n° 24/04014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3P
N° MINUTE :
2026/5
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04014 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3P
Aux termes d’une déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024, [R] [X] a saisi le tribunal d’une demande formée contre la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :
600 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 ;
150 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il a indiqué que le vol TURKISH AIRLINES [Localité 1]/Istanbul qu’il a emprunté le 29 août 2023, avec pour destination finale [Localité 2], a subi un retard à l’arrivée de plus de 3 heures. La société TURKISH AIRLINES, pour justifier ce retard, ne pouvant se prévaloir d’une circonstance extraordinaire l’exonérant du paiement de l’indemnité demandée.
En conséquence, il est bien fondé en sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de 600 euros à laquelle a droit en vertu de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
De plus, la société TURKISH AIRLINES a fait preuve de résistance abusive, faute de lui avoir réglé l’indemnisation qui lui est due en dépit d’une demande du 26 janvier 2024, et elle l’a contrainte à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience [R] [X] a précisé :
que c’est vainement que la société TURKISH AIRLINES invoque diverses restrictions émanant des gestionnaires du trafic aérien et intervenues sur les vols précédent la rotation de l’appareil pour justifier l’existence d’une circonstance extraordinaire l’exonérant du paiement de l’indemnité demandée ;
qu’en effet, la société TURKISH AIRLINES ne démontre aucunement le caractère extraordinaire de cet évènement ni d’avoir pris l’ensemble des mesures raisonnables pour permettre au demandeur d’atteindre sa destination avec un retard moins important ;
qu’en effet, la nomenclature des causes des retards de vol établie par l’IATA qui est un système informatisé internationalement utilisé pour catégoriser et identifier les causes de retard permet notamment aux compagnies aériennes de rapporter de manière standardisée les causes de retard de leurs vols ;
que, pourtant, il ressort de l’analyse du journal des rotations de l’appareil que l’argumentaire tenant à un retard pris en raison d’un évènement exclusivement imputable à la gestion du trafic aérien est inopérant ;
qu’ainsi, le retard pris lors de ces opérations doit être considéré comme une circonstance attendue et habituelle dans l’activité du transporteur aérien, qui peut être prise en compte, par exemple, lors de la programmation du nombre de vols à effectuer chaque jour ;
qu’en conséquence, la compagnie aérienne ne démontrant nullement que le retard litigieux était d’une nature qui sort de l’ordinaire et qui échappe au contrôle des entités aéroportuaires en raison de son origine, elle ne saurait s’en prévaloir pour justifier de l’existence d’une circonstance extraordinaire ;
qu’enfin, la compagnie aérienne ne rapporte pas la preuve qu’aucune mesure n’était envisageable pour éviter le retard du vol litigieux, le réacheminement proposé occasionnant pour le demandeur un retard à destination supérieur à 5 heures, le simple défaut de mesures raisonnables démontrant l’absence d’exonération de la société défenderesse ;
qu’en conséquence, l’indemnité demandée est donc bien due ;
que, par ailleurs, la compagnie aérienne a manifestement fait preuve d’une résistance abusive dans le cadre de la demande d’indemnisation de sorte que la demande de dommages intérêts à hauteur de 150 euros doit être dite bien fondée ;
qu’il sera également accordé la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La société TURKISH AIRLINES a demandé pour sa part au tribunal de débouter [R] [X] de ses prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a fait valoir en effet :
— qu’un transporteur aérien est fondé à se prévaloir de circonstances extraordinaires survenues sur un vol précédant le vol litigieux dès lors qu’il existe un lien entre les circonstances invoquées et le retard portant source du litige ;
— qu’en l’espèce, elle établit les restrictions ATC, qui sont exceptionnelles et ponctuelles, résultant de problèmes rencontrés sur un vol précédent le vol en cause ce qui n’était évidemment pas prévisible ;
— que le rapport du contrôle du Trafic aérien suffit à démontrer les modifications des créneaux horaires par l’ATC et par conséquent l’existence de circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société
TURKISH AIRLINES, les restrictions imposées par le contrôle du trafic aérien étant inhérentes à l’activité du transporteur aérien mais elles échappent par nature à sa maîtrise effective ;
— qu’en conséquence, le retard du vol a été évidemment causé par les restrictions ATC affectant à la fois les rotations précédentes et le vol lui-même ;
— qu’enfin toutes les mesures raisonnables ont été prises pour limiter le retard de [R] [X] puisque ce dernier a été réacheminé via un autre vol le 30 août 2023, aucune autre possibilité de réacheminement n’étant possible ;
— qu’en outre, et vu le caractère de circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol, il ne saurait être fait droit aux demandes de dommages intérêts présentées au titre de la résistance abusive ;
— qu’il devrait en être de même de la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
— qu’en conséquence aucune demande indemnitaire de [R] [X] ne saurait prospérer
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE :
L’article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société TURKISH AIRLINES justifie de l’existence de restrictions ATC à l’origine du retard du vol en cause.
Ces restrictions liées à la gestion du trafic aérien sont des circonstances devant être considérées comme extraordinaires aux termes de l’annexe 1 du règlement 261/2004.
En effet, et au vu des pièces produites par la société TURKISH AIRLINES, et notamment le rapport de contrôle du trafic aérien concernant les vols précédents le vol en cause, que ce dernier a fait l’objet d’un important retard qui ne peut être imputable à la compagnie aérienne et qui ne pouvait être évité puisque la mise en place de mesures raisonnables permettant d’éviter le retard était impossible, les transporteurs aériens n’ayant aucun contrôle sur la circulation aérienne.
Par ailleurs, la société TURKISH AIRLINES justifie également des efforts fournis pour réacheminer [R] [X] dans les meilleurs délais.
Il y a lieu dans ces conditions, les restrictions ATC invoquées constituant bien une circonstance extraordinaire, que la société TURKISH AIRLINES ne pouvait pas éviter et qui ne lui est pas imputable, de débouter [R] [X] de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles à sa charge.
[R] [X] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :
— Déboute [R] [X] de ses prétentions ;
— Déboute la société TURKISH AIRLINES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge de [R] [X].
Ainsi jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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