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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DM7W /
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [A] [B], [H] [E] [I] C/ [J] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière lors des débats
Madame ROLLET GINESTET, lors du délibéré
DESTINATAIRES :
Me Anne-laure CLEYET
délivrées le
DEMANDEURS
Mme [A] [B]
née le 26 Juin 1979 à FREJUS, demeurant rue de brégnieux – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représentée par Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
M. [H] [E] [I]
né le 05 Février 1986 à TOULOUSE, demeurant RUE DE BREGNIEUX – 38550 LE PÉAGE DE ROUSSILLON
représenté par Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [D], entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 853 306 157, domicilié : 14 ALLEE DE BASSAC, 69590 SAINT- SYMPHORIEN-SUR-COISE
défaillant
Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 juillet 2025 prorogé au 31 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [B] et Monsieur [F] [E] [I] ont fait l’acquisition par acte authentique du 22 juillet 2021 d’une maison à usage d’habitation située 11, rue de Brégnieux à Le Péage de Roussillon (38550) cadastrée section AX n°228.
Afin de procéder à son entière rénovation, ils ont fait appel à Monsieur [J] [D], entrepreneur individuel, auquel ils ont confié la réalisation de travaux pour un montant total de 128 920,60 euros TTC. Les travaux de démolition ont débuté le 13 septembre 2021. Trois factures ont été émises en juillet et septembre 2021 respectivement pour des montants de 15 800 euros, de 5 450 euros et de 62 249 euros.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 15 décembre 2021 par Maître [M], huissier de justice, constatant l’absence de finitions, l’entrepôt de matériel, l’absence d’outillage, l’absence de travaux dans certaines pièces.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 décembre 2021, Madame [B] et Monsieur [E] [I] ont sollicité de Monsieur [J] [D] la restitution de l’acompte en raison de l’inexécution de la prestation contractuelle.
Par acte d’huissier de justice remis à étude le 14 avril 2022, Madame [B] et Monsieur [E] [I] ont mis en demeure Monsieur [D] de leur rembourser la somme de 80 780 euros et de les indemniser à hauteur de 699 euros au titre des frais de justice engagés, et ce sous huitaine.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [J] [D] et de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert.
Par arrêt en date du 20 juin 2023, la Cour d’appel de Grenoble, saisie par la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, a confirmé l’ordonnance déférée.
L’expert a déposé un rapport en l’état le 03 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2025, Madame [A] [B] et Monsieur [F] [E] [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [J] [D], aux fins, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de prononcer la résolution du contrat pour inexécution contractuelle et d’obtenir sa condamnation à leur rembourser la somme de 80 774 euros au titre du règlement du chantier, celle de 236 290 euros au titre des travaux de reprise, celle de 78 000 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 30 000 euros au titre du préjudice moral et à celle de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [D], défaillant, n’a pas constitué avocat
Suivant ordonnance en date du 09 avril 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— solliciter une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce le devis du 07 juin 2021, qui n’a pas été signé par les demandeurs mais qui a été accepté puisque des sommes ont été versées à l’entrepreneur qui a commencé le chantier, prévoit la réalisation de travaux et notamment : la démolition de deux cheminées, de cloisons et plafonds et rebouchage de la toiture, fourniture et pose de cloison-placo avec isolant, la fourniture et la pose d’électricité, de plomberie, la création d’agrandissement du dessus de l’escalier, la création d’un escalier en béton pour la cave, la création de placard, la fourniture et pose de fenêtre, la fourniture et la pose de rails et placo pour périphérie et de faux plafond placo à l’étage, et ce pour la somme totale de 128 920,60 euros.
Des factures ont été émises :
— la facture du 09 juillet 2021 de 15 800 euros réglée en totalité pour « acompte de 40% pour la fourniture et la pose des porte fenêtre, porte d’entrée avec serrure 3 point et verre anti-effraction ainsi à une baie à galandage en aluminium blanc et verre avec séparateur intégrée »,
— la facture du 30 juillet 2021 de 5 450 euros (les demandeurs ont indiqué à l’expert l’avoir réglée pour moitié) pour « tarif démolition 2 cheminées toutes les cloisons et les plafonds ainsi que le rebouchage de la toiture et mis à disposition d’une bennes »,
— la facture du 13 septembre 2021 réglée en totalité pour le reste des travaux prévus au devis.
L’expert judiciaire a indiqué que la démolition a commencé le 13 septembre 2021 et que le chantier a été abandonné en novembre 2021 par le défendeur et que seule une partie des travaux a été entreprise dans les combles à savoir :
« -démolition des doublages, plafonds et cloisons,
— pose de nouvelles menuiseries,
— pose de l’ossature des futures cloisons,
— dépose des équipements sanitaires,
— dépose des alimentations électriques et pose de nouvelles gaines électriques. ».
Il a relevé que les nouvelles menuiseries extérieures des lucarnes ne sont pas étanches à l’air et à l’eau, qu’elles n’ont pas été réalisées sur mesure, et qu’elles n’avaient pas la bonne hauteur, qu’elles sont à refaire. Il a relevé que de nombreux matériaux sont stockés dans la maison où habitent les demandeurs. Il a relevé qu’un local technique avait été refait à neuf au sous-sol qui aurait été réalisé par une autre entreprise selon les demandeurs. L’expert relève que le chantier a été abandonné une fois les démolitions du niveau des combles effectuées et après avoir posé les menuiseries de 2 lucarnes qui devront être changées et que les travaux de plâtrerie avaient été commencés, que seule la démolition partielle de la cheminée a été faite au rez-de-chaussée et que rien n’a été fait au sous-sol. Il en conclut que le changement des menuiseries rend impropre à sa destination la maison car le clos-couvert n’est plus assuré, et en raison du stockage des matériels et matériaux. S’agissant de la responsabilité, il indique « dans le cas d’un abandon de chantier la responsabilité ne peut être imputée qu’à l’entreprise qui n’a pas terminé son travail, surtout si cette dernière ne s’est pas manifestée auprès du maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant avant l’éventuelle rupture, la situation et en proposant des solutions ; sachant que des sommes importantes avaient déjà été versées par Madame [B] et Monsieur [E] [I]. ».
L’ensemble de ces éléments, ainsi que les photographies prises par l’huissier de justice, démontrent que le chantier a été abandonné avant le 15 décembre 2021 (date du procès-verbal de constat) alors que seule une faible partie des travaux de rénovation projetés et en partie réglés a été réalisée par Monsieur [D]. Il est démontré par les photographies de l’expert judiciaire prises lors de la réunion du 10 février 2023 que le chantier demeure inachevé. La date d’abandon de chantier ne saurait être fixée au 29 novembre 2021 en l’absence de justificatif, la date du 15 décembre 2021 sera retenue grâce aux photographies prises par l’huissier de justice. Monsieur [D] n’a pas repris les travaux malgré les relances des demandeurs.
Monsieur [D] a envoyé un mail le 1er avril 2022 avec son adresse professionnelle à Madame [G] [C] suite à la mise en demeure par lequel il semble indiquer que son client rajoutait des travaux et qu’il a préféré arrêter le chantier « avant que celui ci me coûte beaucoup », qu’il avait déjà payé des entreprises sous-traitantes et acheté le matériel.
En l’état Monsieur [D], qui n’a pas constitué avocat et n’a pas participé aux opérations d’expertise, ne justifie pas de l’impossibilité d’effectuer le chantier alors qu’il a, selon les factures, reçu la somme de 15 800 +62 249 = 78.049 euros soit 60% de la somme totale prévue au devis et alors qu’une part très restreinte des travaux a été effectuée et qu’il n’a proposé aucune solution aux demandeurs avant d’abandonner le chantier.
En conséquence, il convient de retenir que Monsieur [D] n’a pas exécuté son engagement contractuel et de prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
S’agissant des effets de la résolution du contrat, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Madame [B] et Monsieur [E] [I] sollicitent le remboursement de la somme de 80 774 euros au titre du règlement du chantier. Cette somme correspond à la facture du 09 juillet 2021, celle du 30 juillet 2021 pour moitié (soit 2725 euros), et celle du 13 septembre 2021.
En l’espèce, les travaux réalisés par Monsieur [D] sont inachevés et l’expert n’a pas retenu qu’un poste aurait été mené à son terme, à l’instar des deux lucarnes posées qui sont à refaire en raison des défauts les affectant. Aucune prestation de Monsieur [D] n’a trouvé son utilité, de sorte que les demandeurs doivent obtenir remboursement des sommes versées.
S’agissant des sommes versées, si la première et la dernière facture mentionnent que l’intégralité de la somme a été réglée, rien n’est précisé pour la facture du 30 juillet 2021, et rien ne justifie qu’elle ait seulement été réglée pour moitié par les demandeurs. Ils ne produisent aucun relevé de compte justifiant du versement de cette facture. En l’absence de certitude sur le versement réel d’une somme au titre de la facture du 30 juillet 2021, la demande de remboursement sera accordée à hauteur de 78 049 euros.
Il convient de condamner Monsieur [D] à rembourser à Madame [B] et Monsieur [E] [I] la somme de 78 049 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Les demandeurs sollicitent les sommes de :
-236 290 euros au titre des travaux de reprise,
-78 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-30 000 euros au titre du préjudice moral.
Ils produisent un devis estimatif n°DE2022-605 du 28 juin 2022 de l’entreprise CONFLUHOUSE chiffrant à 236 290,66 euros TTC la remise en état de la maison et l’achèvement du chantier débuté par Monsieur [D]. Ce devis prévoit notamment la démolition du RDC et de l’étage 1, les murs, cloisons et doublages, les plafonds, la réalisation de carrelage, la rénovation des ouvertures, de la peinture, du chauffage et climatisation, la rénovation du système électrique, de la plomberie et sanitaire.
En l’espèce, les travaux projetés dans le devis sont ceux qui auraient du être réalisés par Monsieur [D]. Dès lors que les demandeurs ont souhaité à titre de sanction la résolution du contrat et non l’exécution en nature par un tiers tel que l’article 1222 du code civil le prévoit, ces sanctions ne sont pas compatibles et ne sauraient être cumulées entre elles, de sorte que la somme de 236 290 euros ne peut être accordée aux demandeurs.
Seuls les dommages causés par l’inexécution contractuelle de Monsieur [D] peuvent être indemnisés soit l’éventuelle évacuation des matériaux entreposés ou la réfection de deux fenêtres mal posées. Or le devis fourni ne permet pas de déterminer la part des travaux imputables aux réalisations imparfaites de Monsieur [D].
Il convient de débouter Madame [B] et Monsieur [E] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la reprise des travaux réalisés par Monsieur [D].
S’agissant du préjudice de jouissance, les photographies prises par l’huissier de justice démontrent que les demandeurs résident dans la maison avec leurs enfants alors que le bien est en état de démolition partielle. Il a été relevé par l’expert que le bien est impropre à sa destination, que des matériaux sont entreposés dans les pièces, et que les demandeurs « 'campaient’ dans la maison » tant les conditions d’habitation sont inadaptées. Les photographies qu’il a prises montrent un bac de douche installé dans une pièce dont les murs ne sont pas réalisés et qui s’écoule dans un lavabo, et des matériaux entreposés contre les murs de la chambre d’enfant.
Les demandeurs estiment la valeur locative de leur bien à 3 000 euros par mois et estiment leur préjudice de jouissance à 2 000 euros.
Ils ne produisent cependant aucune estimation de la valeur de leur maison.
Il est établi que le chantier a été déserté en décembre 2021, soit un préjudice de jouissance de 38 mois entre l’abandon et l’assignation, et que les conditions d’habitation du bien sont dégradées, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros par mois soit la somme totale de 57 000 euros.
Il convient de condamner Monsieur [D] à verser à Madame [B] et Monsieur [E] [I] la somme de 57 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Madame [B] prétend que la non-réalisation des travaux qui auraient été financés par ses parents a entraîné des disputes familiales et une rupture de liens entre elle et ses parents ce qui l’aurait affectée psychologiquement.
Elle ne produit aucune pièce démontrant la réalité de la dispute familiale et d’un retentissement psychologique consécutif.
En conséquence, en l’absence de justification de la réalité du préjudice moral, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
Il sera alloué à Madame [A] [B] et Monsieur [F] [E] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Prononce la résolution judiciaire du contrat passé le 07 juin 2021, devis n°DEV0034 entre Madame [A] [B] et Monsieur [F] [E] [I] avec Monsieur [J] [D], exerçant sous le nom commercial [J] Agencement, aux torts exclusifs de ce dernier ;
— Condamne Monsieur [J] [D] à verser à Madame [A] [B] et à Monsieur [F] [E] [I] les sommes de :
— 78 049 euros au titre du remboursement des sommes versées ;
— 57 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Déboute Madame [A] [B] et Monsieur [F] [E] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la reprise des travaux réalisés par Monsieur [J] [D] et au titre du préjudice moral allégué ;
— Condamne Monsieur [J] [D] à verser à Madame [A] [B] et Monsieur [F] [E] [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [J] [D] aux entiers dépens ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, vice-présidente, qui l’a signé avec Madame Florence ROLLET GINESTET, greffier
Le greffier La Présidente
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