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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 févr. 2020, n° 20/19025828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 20/19025828 |
Texte intégral
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Cople exécutoire : Ohana Sandra REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019025828
ENTRE:
SAS LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – LCI E, dont le siège social est 33 avenue du Général Leclerc BP 8 92260 Fontenay-aux-Roses – RCS B 408363174
Partie demanderesse assistée de Me HUBERT Denis Avocat (KADRAN AVOCATS) et comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050)
8 ET:
SASU WB TECHNOLOGIES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par M. Y Z Président
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE, ci-après LCIE, est une société spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques. WB TECHNOLOGIES, ci-après X, est une société spécialisée dans la conception, la réalisation et la commercialisation de tests dans le domaine pharmaceutique.
Dans le cadre de son activité, WB TECHNOLOGIES a fait appel aux services de LCIE en vue de réaliser des essais de nature à permettre la commercialisation du produit
HELIOSENSE, un capteur de rayon UV porté sur les vêtements.
Une proposition commerciale pour un montant HT de 15.070 EUR a été faite le 10 mai 2017 en vue d’essais pour une commercialisation sur les marchés de l’UE, du Japon et des USA.
Des factures seront émises et un montant en principal de 15.660 EUR était demeuré impayé au 29 mars 2018 correspondant à :
- 8.460 EUR au titre de la facture 113402 du 3 août 2017;
- 2.250 EUR au titre de la facture 114373 du 28 septembre 2017;
- 4.680 EUR au titre de la facture 115961 du 7 décembre 2017;
Par courrier RAR du 29 mars 2018, le cabinet ARC mandaté par LCIE mettra en demeure
WB TECHNOLOGIES de régler la somme de 15.660 EUR en principal.
Aucun règlement n’étant intervenu, LCIE initiera la présente procédure.
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N° RG: 2019025828 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 24/02/2020
* – PAGE 2 15 EME CHAMBRE
PROCEDURE
Par acte en date du 2 mai 2019, délivré dans les conditions des articles 658 et 659 CPC,
LCIE assigne WB TECHNOLOGIES.
Par cet acte, LCIE demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes; condamner X à lui verser à titre de provision, la somme en principal de 15 660 EUR M
TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018, date de la mise en demeure;
- dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture, et ce jusqu’à parfait paiement; condamner X à lui payer la somme de 120 EUR à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus; condamner X aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 4
EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 15 novembre 2019, le tribunal confie l’affaire à un juge chargé d’instruire
l’affaire. A l’audience du 20 décembre 2019, Monsieur Y Z, Président de X se présente à l’audience. Il indique reconnaitre la dette qu’il n’a pu honorer en raison de problèmes de trésorerie et formule une demande de moratoire sur 24 mois.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met en délibéré et indique que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 20 février 2020, date reportée au 24 février 2020.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Pour justifier sa demande de délais de paiement, X indique au tribunal que sa trésorerie ne lui permet pas de procéder au règlement de sa dette. Il justifie sa demande de délai par le caractère périodique du crédit impôt recherche qui lui est versé en début d’année, par la réduction drastique de ses coûts qui lui permet
d’approcher l’équilibre financier et la perspective d’obtenir un apport en capital d’un nouvel actionnaire institutionnel qui lui permettrait de faire face, sans difficulté, à ses obligations financières.
Il précise qu’un remboursement de sa dette sur 24 mois serait compatible avec sa trésorerie, quand bien même l’apport de capital prendrait plus de temps que prévu.
LCIE prend acte de ce que X ne conteste pas sa dette. Elle fait remarquer que la défenderesse a déjà bénéficié d’un délai de fait de 2 ans sans que le moindre réglement ne soit intervenu; qu’elle ne produit aucun document financier.
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N°RG : 2019025828 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 24/02/2020
- PAGE 3 15 EME CHAMBRE
Il demande au tribunal, à titre subsidiaire, que, au cas où le tribunal accorderait des délais, l’échéancier soir assorti d’une déchéance du terme de plein droit en cas de retard de règlement.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement
Attendu que X reconnait devoir les sommes réclamées en principal;
Attendu que les factures prévoient un intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal;
Le tribunal condamnera X à payer la somme de 15.600 EUR en principal assortie d’un intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, déboutant pour le surplus.
Attendu que les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce prévoient l’octroi
d’une pénalité de recouvrement de 40 EUR par facture impayée ;
Le tribunal condamnera X à payer la somme de 120 EUR au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du code civil prévoit : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délaí fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
Attendu que le mandataire social de X a expliqué les conditions dans lesquelles il lui parait possible de rembourser progressivement sa dette ; Attendu que LCIE ne soutient pas que l’octroi de délais de paiements lui causerait un préjudice excessif au regard de sa situation ;
Le tribunal fera application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et accordera des délais de paiement et condamnera X dans les conditions suivantes : X sera condamnée à verser, le 25 du premier mois suivant la signification du présent jugement la somme de 700 EUR;
X sera condamnée à verser, le 25 de chaque mois suivant la première échéance, pendant une durée de 23 mois, la somme de 700 EUR jusqu’à complet apurement de la dette de 15.600 EUR augmentée d’un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 11 octobre 2018, avec capitalisation annuelle dans les conditions de
l’article 1343-2 du code civil; dira que la déchéance du terme du présent échéancier sera automatiquement acquise à LCIE à défaut du paiement par X d’une seule échéance à bonne date;
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JUGEMENT DU LUNDI 24/02/2020
- PAGE 4 15 EME CHAMBRE
dira que, au cas où la déchéance du terme serait acquise à LCIE, X deviendrait redevable de la somme de 15.600 EUR augmentée d’un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 11 octobre 2018, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à complet remboursement de la dette ; dira que, au cas où la déchéance du terme serait acquise à LCIE, les versements
-
effectués avant ladite déchéance s’imputeront, par priorité, sur la dette en principal;
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu qu’il apparaît équitable de condamner X qui succombe, à indemniser LCIE, pour les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits en justice, il condamnera X à lui verser la somme de 1.000 EUR déboutant pour le surplus, ce montant devant être versé en même temps que la dernière échéance
Il ordonnera l’exécution provisoire. Il mettra les dépens à la charge de X qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe: condamne la société WB TECHNOLOGIES à verser à la société LABORATOIRE
CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – LCI E, le 25 du premier mois suivant la signification du présent jugement la somme de 700 EUR; condamne la société WB TECHNOLOGIES à verser à la société LABORATOIRE
CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – L C 1 E le 25 de chaque mois suivant la première échéance, la somme de 700 EUR, pendant une durée de 23 mois, jusqu’à complet apurement de la dette de 15.600 EUR augmentée d’un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 11 octobre 2018, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil; dit que la déchéance du terme du présent échéancier sera automatiquement acquise
-
à la société LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – LCIE
à défaut du paiement par la société WB TECHNOLOGIES d’une seule échéance à bonne date; dit que, au cas où la déchéance du terme serait acquise à la société LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – L C I E, la société WB
TECHNOLOGIES deviendrait redevable de la somme de 15.600 EUR augmentée d’un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 11 octobre 2018, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à complet remboursement de la dette ; dit que, au cas où la déchéance du terme serait acquise à la société LABORATOIRE
CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – LCI E, les versements effectués avant ladite déchéance s’imputeront, par priorité, sur la dette en principal; condamne la société WB TECHNOLOGIES à verser à la société LABORATOIRE
CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – LCIE la somme de 1.000 EUR au titre de l’article 700 CPC, montant qui sera versé en même temps que la dernière échéance; ordonne l’exécution provisoire. met les dépens à la charge de la société WB TECHNOLOGIES qui succombe, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA..
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2019, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A B, Mme C D, M. E-F G. Délibéré le 24 janvier 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le président Le greffier
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