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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01557 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVA5
AFFAIRE : S.D.C. COMME UN VILLAGE BAT C Follement [Localité 5] C/ S.A.S. REGIE DES LUMIERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. REGIE DES LUMIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [E] [F] Toque – 694, Expédition
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ Toque – 692, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[3].C” a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 août 2024 la société REGIE DES LUMIERES SAS pour la voir condamner sous astreinte à transmettre au nouveau syndic Lyon Régie les documents et archives du syndicat, la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a élu lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2022 la REGIE DES LUMIERES en qualité de syndic pour une durée de 18 mois, du 30 novembre 2022 au 31 mai 2024.
REGIE DES LUMIERES a reçu une demande d’inscription d’une résolution visant à soumettre au vote de l’assemblée générales des copropriétaires la nomination de la société [Localité 6] REGIE en qualité de syndic à compter du 1er juin 2024. Les copropriétaires ont été convoqués en vue de l’assemblée générale du 19 décembre 2023, notamment pour se prononcer quant à l’élection du syndic. Les copropriétaires ont majoritairement voté contre la réélection de la REGIE DES LUMIERES et pour la nomination de [Localité 6] REGIE en qualité de syndic à compter du 1er juin 2024. Le procès-verbal de l’assemblée générale n’a toutefois pas été proposé pour signature à la présidente de séance ni aux deux scrutateurs. Le projet de procès-verbal n’a été transmis que le 15 mars 2024 et il mentionne la réélection de la REGIE DES LUMIERES suite à un second tour en application de la passerelle prévue par la loi du 10 juillet 1965. Les mises en demeure adressées à la REGIE DES LUMIERES de transmettre un procès-verbal de l’assemblée générale conforme à la réalité n’ont pas reçu de réponse.
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 impose d’établir un procès-verbal des décisions de chaque assemblée générale et de le transmettre dans les huit jours pour signature du président et les scrutateurs, comportant le résultat du vote sous l’intitulé de chaque question, précisant les noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés ou abstenus ou sont défaillants. Après décompte des votes, suivant les attestations sur l’honneur des 37 copropriétaires présents ou représentants, il apparaît que la résolution ayant proposé la réélection de la REGIE DES LUMIERES avait obtenu 30 votes contre sur 45, soit 2052/3000, et non pas comme indiqué mensongèrement sur le procès-verbal 17/45 votes contre. Aucun second tour de vote ne pouvait donc être réalisé et la résolution proposant la [Localité 6] REGIE avait obtenu 26/45, soit 1759/3000 et elle était adoptée comme recueillant plus de moitié des votes exprimés.
La société REGIE DES LUMIERES SAS a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable pour défaut de qualité à agir, sollicite le rejet de la demande de communication de pièces faute de justification de la qualité de nouveau syndic de la société [Localité 6] REGIE, soutient qu’elle a communiqué toutes les pièces qu’elle détenait, sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Une majorité de votes s’est dégagée lors de cette assemblée générale en faveur de la REGIE DES LUMIERES, de sorte que la candidature de la société [Localité 6] Régie n’avait pas à être examinée. La Régie des Lumières a préféré remettre le dossier à la société [Localité 6] Régie dans ce contexte de grande hostilité, tout d’abord par une remise physique dans les locaux de la société [Localité 6] Régie le 18 septembre 2024 selon bordereau régularisé, puis par la transmission de 43 fichiers adressés par “wetransfer”, dont elle est allée faire tamponner physiquement l’avis de réception.
L’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable par l’rticle 18-2 alinea 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que c’est le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical qui peut demander au président du tribunal judiciaire d’agir pour ordonner sous astreinte la remise des pièces.
À titre subsidiaire, la gestionnaire de cet immeuble était madame [B] , qui a quitté la société début 2024, ce qui explique des difficultés d’organisation.
Le défaut de respect du délai d’un mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est dépourvu de sanction. La société REGIE DES LUMIERES maintient avoir retranscrit dans son procès-verbal les votes exprimés lors de l’assemblée générale, fidèlement.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la désignation de la société [Localité 6] REGIE en qualité de syndic, qui ne peut conduire qu’au rejet des demandes du syndicat.
La REGIE DES LUMIERES a cependant décidé compte tenu de la grande animosité à son égard de ne pas se maintenir en qualité de syndic et de remettre l’intégralité des documents à la société [Localité 6] Régie.
Elle a transmis toutes les pièces en sa possession et les transmet à nouveau, pour celles dont elle a gardé un fichier informatique, selon un listing qu’elle précise.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi que le soutient la société Régie des Lumières, l’article 18-2 alinea 3 de la loi du 10 juillet 1965 réserve au syndic nouvellement désigné ou au président du conseil syndical la demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés.
Cependant le syndicat des copropriétaires invoque une urgence justifiant la remise de ces documents et donc l’application de l’article 834 du Code de Procédure Civile à cet effet.
Il est indéniable que ces pièces appartiennent au syndicat des copropriétaires, qui donc a qualité et intérêt à agir.
Il existe une contestation sérieuse sur le résultat des votes lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2023 et sur le projet de procès-verbal transmis à la mi-mars 2024 pour signature.
Le juge des référés ne saurait trancher cette contestation sérieuse dès lors qu’en absence de signature du procès-verbal, il n’y a pas de désignation d’un syndic s’imposant de manière certaine.
Cependant la société REGIE DES LUMIERES a renoncé à se prévaloir de ce procès-verbal et a accepté de transmettre les documents du syndicat à la société [Localité 6] REGIE.
Elle justifie par la production de ses pièces 1 et 2 ainsi que de documents remis au tribunal sous forme papier, avoir remis les documents concernant le syndicat, sa situation financière et bancaire, les documents et archives, l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat.
Il n’est pas établi qu’elle soit encore en possession de pièces quelconques à cet égard.
La demande de dommages-intérêts est rejetée dès lors que le résultat des votes ne relève pas de la présente juridiction.
Il convient en conséquence de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARONS les demandes recevables.
REJETONS les demandes du syndicat des copropriétaires.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [3].C aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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