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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 9 sept. 2025, n° 25/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 09 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [H] [G] [O]
C/ Madame [Z] [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04746 – N° Portalis DB2H-W-B7J-276F
DEMANDEUR
M. [F] [H] [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Mme [P] [U] (Concubine) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Monsieur [F] [O] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 11 117,94 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2025 inclus, selon état de créance du 28 janvier 2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté la résiliation du bail consenti par Madame [Z] [W] à Monsieur [F] [O] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 3] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— dit que Monsieur [F] [O] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné Monsieur [F] [O] à payer à Madame [Z] [W] :
1. une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux,
2. la somme de 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— rejeté le surplus des demandes de Madame [Z] [W],
— condamné Monsieur [F] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 avril 2024.
Cette décision a été signifiée le 25 juin 2025 à Monsieur [F] [O].
Le 25 juin 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [F] [O] à la requête de Madame [Z] [W].
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2025, Monsieur [F] [O] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juillet 2025.
Monsieur [F] [O], représenté par sa concubine, Madame [P] [U], réitère sa demande de délai de 2 mois et sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse.
Il fait valoir que malgré la réalisation de démarches de relogement, il ne parvient pas à trouver un autre logement. Il ajoute faire face à de nombreuses dettes.
En réponse, Madame [Z] [W], représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Elle fait valoir l’absence de versement de la part de Monsieur [F] [O] entre le mois de février 2024 et le mois de juillet 2025 ainsi que la réalisation tardive de démarches de relogement. Elle ajoute être un bailleur privé et que l’indemnité d’occupation constitue un complément de sa retraite.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [F] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] expose travailler en qualité de sous-chef de cuisine auprès de la société BEMAVI depuis le 9 octobre 2021 et justifie avoir perçu 13 680,29 € de cumul net imposable au mois de juin 2025, selon le bulletin de paie du mois de juin 2025, soit 2 280,04€ de revenu mensuel moyen net imposable. Il mentionne travailler également en qualité d’auto-entrepreneur depuis quatre années environ et facturer la prestation à hauteur de 130 € environ, sans apporter aucun justificatif.
Il mentionne avoir un enfant âgé de six ans pour lequel il justifie de la mise en place d’un échéancier de la pension alimentaire le concernant avec la CAF à hauteur de 454,30 € pendant vingt-neuf mensualités et la dernière à hauteur de 454,25 € depuis le mois de juillet 2025, selon le courrier de la CAF en date du 2 juillet 2025 et la preuve du versement de la première échéance le 9 juillet 2025. Il précise qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux, sans en justifier. De surcroît, il justifie rembourser un crédit à la consommation d’un montant total de 35 000€ par mensualités de 550,71 € ainsi qu’un crédit renouvelable à hauteur de 116€ pour le mois de juillet 2025.
En outre, il justifie avoir effectué une demande de logement social le 12 juillet 2025. Lors de l’audience, il déclare avoir effectué d’autres démarches de relogement, qu’il recherche un lieu de stockage afin de pouvoir libérer le logement et qu’il pourra éventuellement être hébergé à titre gratuit chez sa concubine.
L’indemnité d’occupation courante hors charge s’élève à la somme mensuelle de 910,67 €. La dette locative arrêtée au 15 juillet 2025 s’élève à la somme de 16 038,74 €, échéance de juillet 2025 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la créance. Le demandeur justifie avoir effectué un versement d’un montant de 978,07 € le 9 juillet 2025, le précédent versement datant du 5 avril 2024 à hauteur de 930,71€.
Force est de constater que Monsieur [F] [O] ne justifie nullement de la réalité de l’ensemble de sa situation financière, n’apportant aucun justificatif relatif à son activité d’auto-entrepreneur.
Dans ces circonstances, si la situation de Monsieur [F] [O] peut présenter certaines difficultés, force est de constater que l’unique démarche de relogement justifiée apparaît tardive et insuffisante tout comme l’unique versement en plus d’une année qui apparaît tardif et insuffisant aux fins d’apurement de la dette locative, qui a connu une augmentation significative depuis le jugement d’expulsion pourtant très récent, éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [F] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [F] [O] supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Monsieur [F] [O] sera condamné à verser à Madame [Z] [W] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [F] [O] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [F] [O] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 200 € (DEUX CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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