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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 24/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire
délivrée à Maître SULTAN
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/02580
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ETO
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
20 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
La société SCI JONATHAN, société civile immobilière immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 340 315 753, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de Paris, vestiaire #E1129.
DÉFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social
est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 11 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02580 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ETO
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Madame [W] [B], Greffière stagiaire, qui assistait aux débats.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________
Le 2 juin 2020, la SCI JONATHAN a souscrit à un contrat d’assurance multirisque professionnelle, auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour son local à usage commercial situé [Adresse 4], à Paris 3ème (ou [Adresse 2]) dont elle produit les conditions particulières.
Ledit local a été confié en mandat de gestion à une entreprise chargée de la gestion du bien, la SCI [Z], selon mandat de location sans exclusivité produit.
Le 27 juin 2023, Maître [M] [T], commissaire de justice désigné par une ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 12 juin 2023, a constaté la présence d’occupants sans droit ni titre dans le local, qui était inoccupé depuis un an selon le procès-verbal de police et selon le rapport d’expertise ELEX VERING FRANCE, ainsi que des traces d’effraction.
Le 4 juillet 2023, les occupants ont quitté les lieux et un changement des serrures a été réalisé par le propriétaire, ce qu’a pu constater l’huissier.
Le 5 juillet 2023, une plainte pour faits de violation de domicile a été déposée par Monsieur [P] [Z], agent immobilier, qui a constaté que le local avait été vandalisé, la porte du local étant de nouveau forcée, le propriétaire ayant été averti par le café voisin. Le local ne fermant plus, le serrurier a dû intervenir de nouveau pour changer la serrure.
Et le même jour, la SCI JONATHAN a déclaré ce sinistre auprès de son assureur AXA FRANCE IARD, qui a refusé d’indemniser après avoir fait réaliser une expertise (expertise amiable ELEX VERING FRANCE du 31 juillet 2023), l’expert estimant que les dommages étaient « consécutifs à un squat par des individus tiers », ce alors que « le local était vacant depuis la fin de l’année 2022 », les « squatters étant restés plusieurs semaines ».
Par courrier recommandé du 4 janvier 2024, la SCI JONATHAN, a en vain, mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de l’indemniser, s’opposant à son refus de garantie et souhaitant obtenir la réparation de ses préjudices, en se fondant sur une facture de travaux de réparation que la SCI JONATHAN a dû faire réaliser.
Par exploit du 20 février 2024, la SCI JONATHAN a dès lors assigné la société anonyme AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris à cette même fin.
La SCI JONATHAN, dans son exploit d’assignation en date du 20 février 2024, demande au tribunal, au visa des articles L.121-1, L.133-1 du code des assurances, 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à venir, de la déclarer recevable et fondée en ses demandes, et de juger que le sinistre subi – découlant des faits de vandalisme – est couvert par le contrat d’assurance dont l’objet est son local commercial, et en conséquence, condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui verser
— 43.818,50 euros, au titre des travaux de remise en état du local ;
— 3.350 euros en application de la garantie « Perte des loyers » ;
— 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance.
La SCI JONATHAN, sur le fondement des articles L.113-1 du code des assurances et 1103 du code civil, et sur le fondement de la définition pénale des infractions de squat et de vandalisme, réclame la mise en œuvre de la garantie souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD dans le contrat du 5 juin 2020.
Elle soutient avoir souscrit au terme de ce contrat la garantie « Vol et vandalisme », et que les actes de vandalisme ont été commis la nuit du 4 au 5 juillet 2023, alors que le local était libre de tout occupation, les serrures ayant été forcées.
Elle précise que l’exception de garantie du fait que le local était squatté lors de la survenance du sinistre, n’est pas applicable, au regard du procès-verbal du 4 juillet 2023 qui fait ressortir que les locaux ont été libérés de leur squatteurs ce jour-là, pour être vandalisés dès le lendemain. De plus, elle ajoute que le contrat ne prévoit pas une telle exclusion de garantie.
Elle réclame la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi, en produisant le devis du 28 septembre 2023, relatif au coût des travaux de remise en état, ainsi que la perte de loyers de la date du sinistre à celle du rapport d’expert du 12 septembre 2023.
La société anonyme AXA FRANCE IARD, assignée le 20 février 2024 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
La société AXA FRANCE IARD n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prise en charge des travaux de remise en état et des pertes de loyers par la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Il est par ailleurs de principe que, pour être formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie et qu’elle doit circonscrire parfaitement le risque assuré afin que, par son étendue, elle n’aboutisse pas à priver de tout effet la garantie, objet du contrat d’assurance.
Le 2 juin 2020, la SCI JONTAHAN a souscrit à un contrat d’assurance multirisque professionnelle n°10638183704, pour un local à usage commercial situé [Adresse 4], à Paris 3ème, dont elle est propriétaire, comprenant au titre de ses conditions particulières et des garanties spécialement souscrites, la garantie « Vol et vandalisme » (« domaine d’application vandalisme des locaux ») avec un plafond de garantie illimité.
Selon l’expertise amiable ELEX VERING FRANCE du 31 juillet 2023, les dommages déclarés sont « consécutifs à un squat par des individus tiers », ce alors que « le local était vacant depuis la fin de l’année 2022 », les « squatters étant restés plusieurs semaines ».
L’expert d’assurance conclut : " la garantie vol ou vandalisme ne nous semble pas mobilisable. En effet l’introduction dans les locaux n’a pas été mue par une tentative de vol, mais bien dans une volonté de s’établir dans les locaux (les individus sont restés plusieurs semaines) ”.
Sur la garantie dommages matériels
Il résulte des éléments produits, en particulier du procès-verbal de police et de l’expertise ELEX VERING FRANCE et des procès-verbaux d’huissier, que, si le local inoccupé depuis 2022 a pu être squatté, les occupants ont quitté les lieux le 4 juillet pour se réintroduire sur place entre le 4 et le 5 juillet, en forçant la serrure qui venait d’être remplacée, comme l’a constaté l’huissier.
Il en résulte que l’acte de vandalisme dont se prévaut l’assurée pour mettre en œuvre la garantie, et qui est couvert par la police, consiste dans la détérioration de la serrure, nouvellement installée, qui traduit une effraction, et qui a également endommagé la porte, ce qui caractérise le vandalisme et justifie la mise en œuvre de la garantie, pour ce sinistre dûment déclaré et non pour des faits et détoriarations antérieurs.
En revanche, rien n’indique en quel état les lieux étaient à la suite du squat antérieur à ce sinistre, et l’assurée n’invoque ni n’allègue la mise en œuvre de la garantie pour fait de squat avant le 4 juillet, pour la période qui précède le forçage des serrures déclaré, mais bien pour le fait de vandalisme constaté.
Or, il résulte des éléments produits que certains des dommages invoqués, sont liés au fait que le local est demeuré inoccupé depuis 2022 et a fait l’objet d’un squat, pour être libéré le 4 juillet 2023 – ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, les devis produits font état de la nécessité d’une désinsectisation. Et les photos jointes et annexées aux procès-verbaux d’huissier montrent que les dégâts ne datent pas d’une journée d’occupation – soit la journée qui a suivi la libération des lieux et où a pu être caractérisé l’acte de vandalisme – compte tenu de l’état d’infestation avancé par les insectes, et compte tenu de la saleté incrustée, notamment dans le bac de douche et dans la salle de bain. Ces dommages sont liés à l’état antérieur à l’acte vandalisme survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet, les locaux ayant été antérieurement occupés et dégradés par les squatters. Ces derniers éléments ne sont pas consécutifs à l’acte de vandalisme qui a déclenché la mise en œuvre de la garantie, et ne renvoient pas, dès lors, à des éléments couverts par la garantie, alors qu’il n’est pas établi – ni même invoqué – que les squatteurs aient à l’origine forcé une serrure pour entrer dans les lieux, la déclaration de sinistre ne remontant qu’au 5 juillet.
Ainsi, ces dommages ne sont pas liés à l’acte de vandalisme survenu entre le 4 et le 5 juillet, évènement déclaré par l’assuré à l’origine du sinistre, et qui a justifié la mise en œuvre de la garantie, alors qu’il n’est pas contesté que les locaux ont été squattés depuis un an, le demandeur se prévalant même de ce que le lendemain de l’expulsion des squatters une nouvelle effraction était constatée, la serrure nouvellement installée ayant été crochetée et la porte endommagée.
L’assuré ne saurait dès lors, au titre de la garantie vandalisme, imputer tous « les frais de réfection totale de l’appartement avec cuisine/salle de bain/ Séjour en travaux et fournitures plan et 3D », ce qui correspond au libellé du devis non signé produit en pièce 8 qui fonde les prétentions de la demanderesse.
Quant aux frais relatifs à la porte remplacée et aux serrures, s’ils figurent aux devis produits, en pièces 8 et 9, et s’ils pourraient être pris en charge comme tels, au titre de la garantie, puisque le dommage résulte directement du sinistre qui a justifié sa mise en œuvre, le demandeur ne rapporte la preuve qu’il s’en est acquitté, puisqu’il se borne à produire deux devis non signés et non une facture acquittée.
Faute d’apporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes relatives au préjudice matériel, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Sur la garantie perte de loyers
Il ressort tant du procès-verbal de police que du rapport d’expertise que les locaux étaient vacants depuis plus d’un an. Dès lors, la demanderesse ne saurait, au titre de la garantie vandalisme, se plaindre de la perte de loyers qui n’étaient pas perçus dans les mois qui ont précédé le sinistre déclaré, objet de la garantie.
Faute d’apporter la preuve nécessaire au soutien de ses prétentions du préjudice, et de son lien causal avec l’acte de vandalisme déclaré, la demanderesse sera de nouveau déboutée de ses demandes au titre de la garantie « Perte des loyers ».
Sur les demandes accessoires
La SCI JONATHAN, qui succombe en l’intégralité de ses demandes supportera ses dépens et sera également déboutée de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI JONATHAN de l’intégralité de ses demandes, en ce comprises celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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