Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 nov. 2025, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00957 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C25W
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Sonia MONFRONT
copie dossier
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 451 618 904
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en son établissement situé [Adresse 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
DÉFENDERESSE
Mme [C] [N]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 15 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Thomas DENIMAL, Juge et de Vassilia LETTRE, Juge placée et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Thomas DENIMAL, Juge,
et de Vassilia LETTRE, Juge placée ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de location longue durée a été conclu le 24 juin 2022 entre Mme [C] [N], infirmière libérale, et la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, prise en son établissement situé [Adresse 2]. Ce contrat d’une durée de 37 mois portait sur un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN de type TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 5]. Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 663,51 euros TTC.
A compter du 1er aout 2022, Mme [C] [N] a cessé de payer les mensualités dues à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 aout 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Mme [C] [N] un courrier l’informant de sa décision de résilier le contrat de location et la mettant en demeure de lui payer la somme de 17.100,28 euros au titre des sommes devenues exigibles, ainsi que de restituer le véhicule dans un délai de 24 heures.
Mme [C] [N] a restitué le véhicule à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le 21 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, signifié à personne, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Mme [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 19.284,56 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 18% l’an cours et à courir à compter du 10 juillet 2024.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite du tribunal judiciaire de :
A titre principal :
— condamner Mme [C] [N] à lui payer la somme de 19.284,56 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l’an courus et à courir, à compter du 10 juillet 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location longue durée conclu entre les parties ;
— condamner Mme [C] [N] à lui payer la somme de 19.284,56 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l’an courus et à courir, à compter du 10 juillet 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [C] [N] de l’ensemble des demandes ;
— condamner Mme [C] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [N] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir le fait que Mme [C] [N] a cessé ses paiements le 1er aout 2022 et qu’elle n’a effectué depuis aucun versement, malgré l’envoi de lettres de relance et une mise en demeure avant résiliation qu’elle indique avoir envoyée le 21 juillet 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle invoque le décompte des sommes dues qu’elle verse aux débats.
A l’appui de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire, elle se prévaut de manquements graves et répétés de la défenderesse à son obligation principale de règlement des échéances contractuelles.
Concernant le montant des sommes dues, contesté par la défenderesse, elle relève qu’en cas de résiliation, le contrat prévoit d’une part à l’article 16b le paiement d’un ajustement de loyer prévu à l’article 15, qu’elle estime à 6.784,69 euros, d’autre part à l’article 16d le paiement d’une indemnité égale à 40% des loyers restants dus, qu’elle estime à 6.369,69 euros. Elle soutient ainsi que l’indemnité totale due au titre de l’article 16 est de 13.154,38 euros, mais qu’elle n’a facturé que 11.261,40 euros à ce titre à la défenderesse par clémence. Par ailleurs, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH souligne qu’elle ne conteste pas que ces clauses constituent des clauses pénales. Elle soutient néanmoins que le montant de l’indemnité n’est pas excessif au regard du fait qu’elle a subi un préjudice résidant dans la perte des loyers qu’elle aurait normalement dû percevoir de la part de Mme [C] [N]. Elle expose également que l’absence de réception effective par la défenderesse de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’en affecte pas la validité et que Mme [C] [N] ne pouvait de toute façon pas ignorer ces clauses puisqu’elle a signé le contrat. Sur le taux d’intérêt applicable, elle relève que le contrat prévoit que les sommes dues porteront intérêt au taux mensuel de 1,5% et indique que les intérêts doivent être calculés à compter du premier incident de paiement.
S’agissant enfin des délais de paiement demandés par la défenderesse, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH expose que Mme [C] [N] ne produit pas de pièces probantes quant à sa situation financière actuelle, qu’elle n’a effectué aucun versement depuis le premier incident de paiement, qu’elle ne démontre pas en quoi elle pourrait connaître un retour à meilleure fortune dans un délai de vingt-quatre mois, et que sa proposition de solder sa dette en vingt-trois mensualités de 300 euros ne permet pas de rembourser la totalité de la somme due.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [C] [N] demande au tribunal de :
À titre principal :
— débouter la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation, de l’indemnité sur impayés et des intérêts de retards ;
A titre subsidiaire :
— réduire l’indemnité de résiliation, l’indemnité sur impayés et les intérêts de retard à la somme de 1 euro symbolique chacune ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que l’indemnité de résiliation ne pourra excéder la somme de 6.369,70 euros ;
— dire que les intérêts de retard ne pourront excéder la somme de 690,05 euros ;
— dire que l’indemnité sur impayés ne pourra excéder 8% des loyers impayés ;
En tout état de cause :
— ordonner le report de la dette de Mme [C] [N] pour une durée de 24 mois ;
— à défaut, échelonner la dette de Mme [C] [N] en 23 mensualités de 300 euros et le solde à la vingt quatrième échéance ;
— rejeter la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer au montant de la créance dont se prévaut la demanderesse, Mme [C] [N] soutient qu’il ressort du décompte produit par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH que huit loyers sont demeurés impayés, entre le 1er aout 2022 et le 1er aout 2023, ce qui correspond à une créance de 5.308,08 euros. Elle soutient que le reste de la somme demandée l’est au titre de clauses contractuelles qui doivent être qualifiées de clauses pénales.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, elle relève qu’elle est prévue par l’article 16 du contrat qui ne s’applique pas en raison du fait que la résiliation est intervenue de façon amiable. Elle soutient à défaut que l’indemnité de résiliation devra être ramenée à la somme maximale de 6.369,70 euros TTC (soit 40% de la somme de 663,51 x 24 loyers), car le contrat a été résilié au bout d’un an et qu’il ne restait donc que 24 mensualités restant dues lors de la résiliation. Enfin, elle relève que la clause contractuelle prévoyant cette indemnité de résiliation constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et que le bailleur ne l’a pas mise en demeure de payer l’indemnité en violation de cet article, soulignant que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit pas d’accusé de réception du courrier de mise en demeure qu’elle dit avoir envoyé en juillet 2023. Elle affirme que le montant de l’indemnité de résiliation est disproportionné par rapport au préjudice subi par le bailleur, compte-tenu du fait qu’elle lui a restitué amiablement le véhicule moins d’un mois après la résiliation du contrat, et qu’il doit être ramené à un euro.
Concernant le taux mensuel de 1,5% sur les sommes dues, prévu par l’article 11 du contrat, elle soutient que seuls huit loyers sont impayés et que par conséquent elle ne peut être condamnée à payer que 12% d’intérêt de retard (8 loyers x 1,5%), alors que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH se prévaut d’un taux de 18%. Elle indique que le montant des intérêts de retard ne peut donc pas s’élever à une somme supérieure à 690,05 euros (soit 12% de la somme de 663,51 x 8 loyers de retard). Elle relève par ailleurs qu’il s’agit également d’une clause pénale, ce qui doit conduire à réduire la somme demandée à un euro.
Concernant enfin l’indemnité forfaitaire en cas d’impayés, elle expose que l’article 11 du contrat prévoit que cette indemnité est égale à 8% du montant du loyer en retard, alors que la demanderesse a mis à sa charge une indemnité de 10%. Elle soutient qu’il s’agit également d’une clause pénale et que la somme demandée doit être réduite à un euro.
Au soutien de sa demande fondée sur l’article 1343,5 du code civil de report du paiement des sommes dues, et à titre subsidiaire de délais de paiement d’une durée de 24 mois, Mme [C] [N] soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a pas réalisé que le prélèvement des loyers était rejeté. Elle indique que son conjoint a été en arrêt de travail de novembre 2022 à septembre 2023, ce qui a occasionné des difficultés financières. Sur sa situation, elle expose que son chiffre d’affaires mensuel est de 7.261,73 euros, que ses charges professionnelles s’élèvent à 5.674,75 euros, qu’elle rembourse un crédit immobilier de 1.421,31 euros par mois assurance comprise et qu’elle a des dettes envers l’URSSAF et CARPIMKO qu’elle aura apurées à l’issue du report demandé de 24 mois.
*
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été fixée au 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 15 septembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibérée au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de « juger que » et « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. En outre, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat du 24 juin 2022 liant les parties prévoit un loyer mensuel total de 663,51 euros et précise que les loyers sont payables mensuellement, terme à échoir. L’article 16 du contrat stipule que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat sans autre formalité en cas d’inexécution par le locataire de l’un quelconque de ses engagements, huit jours après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. L’article précise que le locataire devra alors restituer le véhicule.
Si Mme [C] [N] conteste avoir reçu le courrier de mise en demeure de payer la somme due sous huit jours, que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH indique avoir envoyé le 21 juillet 2023, il ressort toutefois de ses écritures qu’elle ne conteste pas la décision de résiliation. Ainsi, elle reconnaît avoir reçu le courrier de résiliation en date du 7 aout 2023, courrier dont la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produit effectivement l’accusé de réception indiquant qu’il a été présenté le 11 aout 2023, et elle démontre qu’elle a en conséquence restitué le véhicule le 21 septembre 2023. L’accord de restitution amiable du véhicule, daté et signé par elle le 21 septembre 2023, porte en effet le cachet du lieu de restitution du véhicule.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat, qui est déjà intervenue le 7 aout 2023, mais il y a lieu de statuer sur les conséquences de la résiliation.
Sur la somme demandée au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du décompte de créance due, produit par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, que huit loyers sont demeurés impayés sur la période d’aout 2022 à aout 2023, soit la somme totale de 5.308,08 euros. Mme [C] [N] ne conteste pas ne pas avoir payé ces huit échéances d’un montant de 663,51 euros chacune.
Il apparaît toutefois sur le décompte que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a procédé à l’encaissement de deux chèques d’acompte, d’un montant de 400 euros le 24 aout 2023 et d’un montant de 217,15 euros le 1er juillet 2024, qu’il convient de déduire de la somme due.
Par conséquent, Mme [C] [N] est redevable de la somme de 4.690,93 euros à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’arriéré locatif.
Sur l’indemnité de résiliation demandée au titre de l’article 16 du contrat
Il apparaît sur le contrat versé aux débats que l’article 16 du contrat prévoit les modalités applicables en cas de résiliation du contrat.
Le paragraphe b) de l’article 16 stipule que le locataire devra verser au loueur, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, une somme correspondant à l’ajustement prévu à l’article 15. Cet article 15 prévoit un ajustement des loyers suivant la formule suivante : (LT x 0,38 x DA) / (DC – 4), ceci étant précisé que « LT » signifie « somme totale des loyers TVA incluse pour la durée contractuelle », que « DA » signifie « durée en mois à échoir de la date de résiliation à la date d’échéance contractuelle » et que « DC » signifie « durée contractuelle en mois ».
Le paragraphe d) de l’article 16 stipule qu’une indemnité égale à 40% des loyers toutes taxes comprises postérieures à la résiliation sera également due en réparation du préjudice subi.
Il en résulte que le contrat conclu par les parties prévoit une indemnité de résiliation duale, constituée d’une part par une indemnité forfaitaire de 40% des loyers restants dus et d’autre part par un ajustement du montant des loyers restants dus. En outre, contrairement à ce qu’avance la défenderesse, l’article 16 ne fait pas de distinction selon que la résiliation soit amiable ou judiciaire, et prévoit cette indemnité en cas de résiliation quelle qu’en soit l’origine.
Il convient de préciser que le décompte de créance produit par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH fait apparaître une indemnité de résiliation d’un montant de 11.261,40 euros TTC, sans que ne soit détaillé ce qui est décompté au titre de l’article 16b et ce qui est décompté au titre de l’article 16d.
S’agissant premièrement de la somme demandée au titre du paragraphe b de l’article 16, par renvoi à l’article 15, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH se prévaut dans ses écritures d’une somme de 6.784,69 euros, tandis que Mme [C] [N] ne s’est pas prononcée sur ce point. Il convient de procéder au calcul suivant en application de l’article 15 du contrat : (LT x 0,38 x DA) / (DC – 4) = (37 x 663,51 x 0,38 x 24) / (37 – 4) = 6.784,69 euros.
Concernant deuxièmement la somme demandée au titre du paragraphe d de l’article 16, compte-tenu du fait que les parties s’accordent sur le fait qu’il restait 24 mensualités lorsque le contrat a été résilié, il convient de procéder au calcul suivant en application du contrat : 40% des loyers restant dus = (663,51 x 24) / 100 x 40 = 6.369,69 euros.
Par suite, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH peut prétendre au paiement de la somme de 13.154,38 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 16.
Néanmoins, Mme [C] [N] se prévaut du fait que l’article 16 constitue une clause pénale, ce qui n’est pas contesté par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, et de l’absence de mise en demeure préalable.
Or conformément à l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
S’agissant de la somme demandée au titre du paragraphe b) de l’article 16, il apparaît qu’elle est due sans qu’il y ait besoin d’une mise en demeure préalable, conformément à la stipulation contractuelle prévue en ce sens par les parties, qui ont ainsi manifesté leur souhait de déroger à la prévision l’égale de l’article 1231-5 dernier alinéa.
Concernant la somme demandée au titre du paragraphe d) de l’article 16, elle n’est due qu’en cas de mise en demeure préalable, les parties n’ayant pas prévu dans ce paragraphe du contrat de dérogation à la règle de l’article 1231-5.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produit un courrier de mise en demeure de payer la somme de 5.696,07 euros, en date du 21 juillet 2023 et sur lequel il est indiqué que le courrier a été envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception. Elle ne verse toutefois pas aux débats l’avis de réception de la lettre recommandée, de sorte qu’il est impossible de savoir si ce courrier a effectivement été envoyé à la défenderesse. En outre, il apparaît que ce courrier ne visait que l’arriéré locatif et une indemnité de retard, mais pas les sommes demandées au titre de la clause pénale de l’article 16 du contrat. Néanmoins, le courrier de mise en demeure et de résiliation du 7 aout 2023, qui visait une somme totale de 17.100,28 euros et auquel était joint en annexe un décompte visant une somme de 11.261,40 euros au titre de la résiliation, est bien assorti d’un accusé de réception faisant état du fait que le courrier a été présenté à la défenderesse le 11 aout 2023.
Par suite, il y a lieu de considérer que Mme [C] [N] a bien été mise en demeure de payer une indemnité de résiliation au titre de l’article 16 paragraphe d.
Ainsi, la pénalité demandée au titre des paragraphes b) et d) de l’article 16 du contrat est bien encourue.
Mme [C] [N] se prévaut à titre subsidiaire du caractère excessif de cette indemnité de résiliation.
La disproportion manifeste d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a subi un préjudice constitué par une perte de loyers. Il apparaît toutefois que ce préjudice est en partie limité, d’une part parce que l’inexécution de la défenderesse n’est pas totale, celle-ci ayant payé quatre loyers sur les douze qui étaient dus avant la résiliation, d’autre part parce Mme [C] [N] a restitué le véhicule le 23 septembre 2023, moins d’un mois après la résiliation, après quoi la société a pu le relouer à sa convenance. Enfin, il convient de souligner que la somme à laquelle prétend la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’indemnité de résiliation est presque égale au triple de la somme des loyers échus impayés, ce qui est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi.
Par conséquent, le montant de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 16 paragraphes b) et d) du contrat sera réduit à la somme de 2.000 euros.
Sur la demande d’intérêts aux taux mensuel au titre de l’article 11 du contrat
L’article 11 du contrat stipule qu’en cas de retard dans le paiement des loyers, toute somme échue et non réglée sera de plein droit productrice d’une indemnité forfaitaire égale à 8% du montant du loyer en retard. L’article 11 stipule également que toutes les sommes dues porteront intérêt au taux mensuel de 1.5%, calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe.
A titre liminaire, il convient de préciser que si l’article 11 du contrat stipule une indemnité forfaitaire égale à 8% du montant du loyer en retard, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne se prévaut pas de cette indemnité contractuelle dans ses écritures, alors même qu’elle mentionne l’article 11 pour se prévaloir du taux mensuel de 1,5%. De plus, si le décompte de la créance qui est produit par la demanderesse fait apparaître une indemnité sur impayés de 10%, qu’elle évalue à 530,80 euros, le pourcentage indiqué ne correspond pas à la clause de l’article 11 et il n’est nullement mentionné à quelle clause se rattache cette somme de 530,80 euros.
Par suite, Mme [C] [N] n’est redevable d’aucune somme au titre du premier alinéa de l’article 11 du contrat.
En revanche, il ressort bien de la lecture de l’article 11 qu’un intérêt au taux mensuel de 1,5% s’applique aux loyers échus et non payés, à savoir en l’espèce sur la somme de 4.690,93 euros.
Si cette clause majorant le taux d’intérêt en cas de retard de paiement par le locataire s’analyse effectivement comme une clause pénale, la défenderesse ne démontre pas en quoi elle est manifestement excessive en comparaison du préjudice subi par le bailleur, de sorte que son application ne sera pas réduite.
Enfin, il convient de préciser que si la demanderesse sollicite également dans ses prétentions l’application d’un taux d’intérêt contractuel de 18% sur l’ensemble des sommes demandées, il ne ressort pas du contrat produit qu’un tel taux d’intérêt ait été prévu par les parties.
Par suite, Mme [C] [N] est redevable d’intérêts au taux mensuel de 1,5% sur la somme de 4.690,93 euros, à compter du 10 juillet 2024 tel que demandé par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH dans ses prétentions.
En conséquence, Mme [C] [N] sera condamnée à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 4.690,93 euros au titre des impayés de loyers, avec intérêts au taux mensuel de 1,5% à compter du 10 juillet 2024, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la demande en report ou échelonnement du paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [C] [N] sollicite un report du paiement des sommes dues, et à titre subsidiaire un échelonnement dans la limite de deux ans.
Concernant sa situation financière actuelle, elle produit notamment son chiffre d’affaires mensuel pour l’année 2024, lequel oscille entre 4.000 et 10.000 euros par mois et se situe la plupart du temps aux alentours de 8.000 euros mensuels. Elle évalue dans une attestation manuscrite ses charges mensuelles à la somme de 5.674,75 euros par mois, dont 1.250 euros de remboursement de dettes à CARPIMKO et à l’URSSAF, et justifie qu’elle rembourse un crédit immobilier dont les mensualités sont actuellement de 1.367,54 euros. Elle produit également des relevés de son compte courant et justifie d’un revenu fiscal de référence de 84.548 euros en 2023 pour le foyer incluant son époux. Elle justifie enfin qu’elle est mère de deux enfants mineurs. Il en résulte que sa situation demeure fragile sur le plan financier.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, il ressort du décompte de créance que Mme [C] [N] a payé quatre loyers à échéance et qu’elle s’est en outre acquittée du paiement de 617,15 euros par chèques encaissés le 24 aout 2023 et le 1er juillet 2024, ce qui témoigne de sa volonté de payer les sommes dues. Ainsi, il y a lieu de croire que Mme [C] [N] honorera les paiements si un délai lui est octroyé.
Néanmoins, un report du paiement de la dette n’apparaît pas justifié en ce que Mme [C] [N] ne démontre pas en quoi sa situation financière se sera améliorée dans un délai de deux ans. Elle fait état de dettes à la CARPIMKO et à l’URSSAF dont elle dit qu’elles seront apurées d’ici là, sans toutefois produire d’éléments justificatifs.
En revanche, un échelonnement du paiement des sommes dues en 22 mensualités de 300 euros et en une 23e et dernière mensualité correspondant au solde du principal outre les intérêts, apparaît adapté à sa situation, sans mettre en péril le créancier.
En conséquence, des délais de paiement seront accordés à Mme [C] [N] sur une durée de 23 mois, selon les modalités prévues au dispositif. Le premier versement devra intervenir à compter de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [C] [N], partie perdante du litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Mme [C] [N] sera condamnée à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, si Mme [C] [N] sollicite que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée, elle ne produit pas d’explications circonstanciées quant à son caractère incompatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [N] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 4.690,93 euros au titre des impayés de loyers, avec intérêts au taux mensuel de 1,5% à compter du 10 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [N] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
AUTORISE Mme [C] [N] à se libérer de sa condamnation en paiement dans un délai de 23 mois, par le biais de paiements mensuels de 300 euros pendant 22 mois et d’une 23e mensualité correspondant au solde du principal outre les intérêts, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et le 1er de chaque mois pour les versements suivants ;
CONDAMNE Mme [C] [N] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [C] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [N] aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Impossibilité ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Auto-entrepreneur ·
- Versement ·
- Dette
- Régie ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Pièces ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Organisation judiciaire ·
- Article 700 ·
- Informatique ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Organisation
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Conditions de vente ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Bali ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Rôle
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Titre ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Vandalisme ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Police ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Loyer ·
- Vacant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.