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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00477 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4MP
AFFAIRE : [S] [T] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 23 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d’une maladie professionnelle reconnue comme tendinopathie de l’épaule droite, madame [S] [T] s’est vue notifier par la [4] le 25 Août 2023 l’attribution d’un taux d’ incapacité permanente partielle de 8 % pour « séquelles algiques et fonctionnelles épaule droite dominante sans blocage ».
Le 17 novembre 2023 madame [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [3].
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 6 février 2024.
Le 23 février 2024 madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d’incapacité retenu.
A l’audience la [3] a demandé à être dispensée de comparaitre et a conclu au rejet de la demande d’autant que madame [T] n’avait pas produit au tribunal le rapport médical du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable. Elle soutient que la demanderesse ne produisait aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’expert.
A l’audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l’audience.
Ce dernier a examiné madame [T] et conclu « que cette dernière présentait une maladie professionnelle avec atteinte de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite ayant nécessité une intervention le 1 octobre 2020. L’examen des différentes fonctionnalités articulaires permet de retenir un taux d’IPP de 8 % en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle ».
Madame [T] a indiqué qu’elle n’avait plus pu travailler depuis 2020 en raison de la maladie alors qu’elle travaillait à temps plein, qu’elle avait été licenciée en 2022 et qu’elle demandait un taux d’incidence professionnelle de 5 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’avis de l’expert que le taux médical d’incapacité de 8 % retenu par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable apparaît correspondre à l’état des séquelles à l’épaule droite.
Madame [T] n’apporte pas d’élément de contestation par rapport à cet avis de l’expert qui devra être confirmé.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, madame [T] âgée de 58 ans qui travaillait à temps plein comme femme de ménage pour la société [1] a été licenciée en 2022 et ne perçoit plus que le RSA sans aucune perspective d’ordre professionnel.
Compte tenu de son âge, de l’impossibilité en pratique de faire une reconversion et des incidences sur ses droits à retraite, il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 3 % soit au total 11 %.
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.
La [3] devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [2] en application des dispositions des articles L.142-11, R.142-16-1 et R.142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d’évaluation des incapacités ;
Vu le rapport du docteur [B] ;
Dit le recours recevable et bien fondé ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à la maladie professionnelle, rupture de la coiffe des rotateurs, reconnue le 2 avril 2021 pour madame [S] [T] devra être fixé à 8 % auquel s’ajoute un taux professionnel de 3 % ;
Condamne la [3] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [2].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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