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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 2 févr. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00097 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIST
Date : 02 Février 2026
Affaire : N° RG 26/00097 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIST
N° de minute : 26/00076
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-02-2026
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. ORPHIC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [P] [I]
Madame [N] [I]
Monsieur [Q] [W]
Madame [O] [X]
Monsieur [L] [V]
Monsieur [P] [V]
Madame [U] [C]
Madame [H] [S]
Monsieur [Z] [Y]
Madame [E] [G] [M]
Monsieur [J] [D]
Monsieur [A] [K]
Monsieur [B] [R]
Madame [T] [F]
Monsieur [HR] [LW]
Monsieur [CF] [LW]
Monsieur [PN] [LW]
Monsieur [Q] [UV]
Madame [WD] [UV]
Madame [NU] [UV]
Madame [TV] [VQ]
Madame [EJ] [VQ]
Monsieur [UG] [VQ]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous non comparantS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Janvier 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 janvier 2026 rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la S.A.S ORPHIC FRANCE à assigner en référé les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision à l’audience du 28 janvier 2026 à 10 heures 00, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 23 janvier 2026 à 17 heures 00.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 janvier 2026, la S.A.S ORPHIC FRANCE a fait assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, d’ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de toutes autres personnes non identifiées et des caravanes, véhicules, fourgons et véhicules particuliers séjournant de leur chef, occupant sans droit ni titre les parcelles N°AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] située sur la commune de Mitry-Mory (77290) au [Adresse 4] avec si besoin est, l’assistance de la force publique et de véhicule de levage et de remorquage, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard, écartes les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées, condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût de la procédure d’expulsion et de le constat de l’étude de commissaire de justice et dire que pour le cas où les gens du voyage expulsés une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, la présente ordonnance resterait exécutoire pendant un délai de trois mois à compter de sa date.
A l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S ORPHIC FRANCE a maintenu ses demandes.
Elle indique qu’elle est propriétaire des parties communes et voies de parcelles situées [Adresse 5] – parcelles AK [Cadastre 1] [Cadastre 2] à [Localité 3] qui est occupé par des gens du voyage, acquis suivant acte authentique en date du 1er mars 2006.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce la S.A.S ORPHIC FRANCE, qui justifie de la propriété des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2026 par Maître [OP] [OT], commissaire de justice à [Localité 4], qui s’est transporté sur les lieux litigieux où il a constaté la présence de véhicules et caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage. Il dressait la liste des plaques d’immatriculation idoines des véhicules présents sur place.
Il expose par suite avoir été destinataire du nom des occupants par le commissariat de [Localité 5], lesquels sont également consignés dans le procès-verbal de constat.
Il relate l’impossible accès au bâtiment à raison de la présence des défendeurs sur lesdites parcelles mais également la présence de branchement sauvage d’eau sur la borne incendie de la zone d’activité ainsi qu’un réseau de tuyaux d’eau entre les véhicules et caravanes et de lignes de câbles mises en place dans les espaces verts périphériques pour rejoindre le coffret d’électricité présent en limite de clôture de la rue.
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant à la S.A.S ORPHIC FRANCE, et ce sans son autorisation.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la S.A.S ORPHIC FRANCE.
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ».
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé et il y a lieu d’écarter les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— N° RG 26/00097 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIST
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance
Il conviendra également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux.
Enfin, il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que les défendeurs ont pénétrés les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre et par voie de fait, comme a pu le constater le commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la S.A.S ORPHIC FRANCE qui a dû engager des frais de représentation en justice la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront *in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons à l’application des dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Par conséquent,
Ordonnons à défaut de départ volontaire, et au seul vu de la minute de la présente ordonnance, l’expulsion de:
— Monsieur [P] [I], Madame [N] [I], Monsieur [Q] [W], Madame [O] [X], Monsieur [L] [V], Monsieur [P] [V], Madame [U] [C], Madame [H] [S], Monsieur [Z] [Y], Madame [E] [G] [M], Monsieur [J] [D], Monsieur [A] [K], Monsieur [B] [R], Madame [T] [F], Monsieur [HR] [LW], Monsieur [CF] [LW], Monsieur [PN] [LW], Monsieur [Q] [UV], Madame [WD] [UV], Madame [NU] [UV], Madame [TV] [VQ], Madame [EJ] [VQ] et Monsieur [UG] [VQ] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent [Adresse 5] – parcelles AK [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Localité 3], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard,
Disons que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées,
Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tout occupant de leur chef pendant un délai de trois mois courant à compter de la date de leur expulsion,
Condamnons in solidum les défendeurs à payer à la S.A.S ORPHIC FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expulsion et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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