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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 27 avr. 2026, n° 25/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/03128 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRKI
AFFAIRE : S.A. YOUNITED C/ [I] [J]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET, de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1993 à (KAMSAR), demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [K] [P] [M], demeurant [Adresse 4], régulièrement muni d’un pouvoir,
***
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° CFR20220310GWT0DEN acceptée le 10 mars 2022, la SA YOUNITED a consenti à Madame [I] [J] un prêt personnel d’un montant de 5000 euros remboursable au taux nominal de 8 % en 84 mensualités de 79,53 euros hors assurance.
Des échéances demeurant impayées, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, aux fins que le tribunal :
A titre principal, constate ou prononce la déchéance du terme du contrat de crédit et condamne Madame [I] [J] à lui verser la somme de 4.940,44 euros, assortie des intérêts au taux contractuels de 8 % à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 ; A titre subsidiaire :Prononce la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Madame [I] [J] à ses obligations contractuelles ; Condamne Madame [I] [J] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements et versements d’ores et déjà intervenus; En tout état de cause :Condamne Madame [I] [J] à lui verser la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 22 décembre 2023 après mise en demeure préalable du 05 décembre 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 août 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026. A l’audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Madame [I] [J] représentée par Monsieur [K] [P] [M] régulièrement muni d’un pouvoir écrit, a indiqué être en congé parental et vivre en couple avec Monsieur [K] [P] [M]. Le couple a deux enfants. Elle indique percevoir au titre des ressources, des prestations sociales ( 400 euros ainsi que les allocations familiales). Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement de la commission le 04 février 2026 et qu’en l’état elle ne sollicite aucun délai de paiement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.
Par note en délibéré reçue le 19 mars 2026, et autorisée par le tribunal, la SA YOUNITED a adressé ses observations sur l’octroi ou non de délais de paiements.
Madame [I] [J] n’a transmis aucun justificatif de ses revenus dans le délai de 15 jours qui lui avait été octroyé par le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 août 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Civ. 1re, 29 mai 2024, n°23-12.904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.4) mais la SA YOUNITED ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure préalable du 05 décembre 2023 qu’elle produit.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, en vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Cette exclusion de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme au débiteur pour lui permettre de régulariser son impayé, n’a pu faire l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Aussi cette clause, qualifiée d’abusive, sera réputée non écrite, et faute de pouvoir justifier d’une mise en demeure préalable, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Il convient dans ces conditions d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances de prêt sont impayées depuis le mois d’août 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 3623,01 euros au titre du capital restant dû (5000 – 1376,99 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [I] [J] ne sollicite pas de délais de paiement et elle n’a produit aucun justificatif relatif à sa situation financière de sorte qu’aucun délai de paiement ne pourra lui être accordé.
Il convient de rappeler que même dans le cas d’une situation de surendettement, le créancier a la possibilité de se voir délivrer un titre, et qu’aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’équité, il convient de rejeter la demande de la SA YOUNITED en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ,
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n° CFR20220310GWT0DEN accordé par la SA YOUNITED à Madame [I] [J] le 10 mars 2022 à hauteur de 5000 euros ne sont pas réunies ;
— PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n° CFR20220310GWT0DEN accordé par la SA YOUNITED à Madame [I] [J] le 10 mars 2022 à compter de la présente décision aux torts de l’emprunteur ;
— CONDAMNE Madame [I] [J] à verser à la SA YOUNITED la somme de 3623,01 euros (TROIS MILLE SIX CENT VINGT TROIS EUROS ET UN CENTIME) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— REJETTE la demande de la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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