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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 8 oct. 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01134 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T26E
AFFAIRE : [V], [R] [P] / [W] [L]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [V], [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
Mme [W] [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175
DEBATS Audience publique du 17 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 06 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 21 avril 2021, Madame [W] [L] a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [V] [P] pour la somme de 11.208,23 Euros :
— Principal 9.000 Euros
— Intérêts 1.235,29 Euros
— et le solde en frais de poursuite.
A l’audience du 10 décembre 2024 les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [P] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 17 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
La créancière, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Monsieur [P] a fait valoir qu’il avait formé opposition contre le titre exécutoire devant le juge des contentieux de la protection et que l’instance état toujours en cous.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 cotobre 2025.
MOTIVATION:
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Madame [W] [L] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 10 décembre 2024 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 11.208,23 Euros:
— Principal 9.000 Euros
— Intérêts 1.235,29 Euros
— et le solde en frais de poursuite.
Il est constant que l’opposition à l’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ne conduit pas à ordonner la mainlevée des saisies qui auraient été pratiquées; elle fait, en revanche, obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [P] a formé oposition à d’injonction de payer en date du 21 avril 2023 par déclaration au greffe du 3 février 2025.
Si Madame [L] affirme que cette opposition est tardive au visa de l’article 1416 du code civil, Monsieur [P] fait valoir l’absence de mention de la date limite de l’opposition sur l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur la régularité de l’injonction de payer.
Ainsi au regard de l’opposition formée, le sursis à statuer sera ordonné, à charge pour la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction dès lors que le juge des contentieux de la protection aura statué sur l’opposition.
Sur les demandes annexes
Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente que le juge des contentieux de la protection statue.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [P] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 avril 2023 par déclaration au greffe du 3 février 2025,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection sur la régularité du titre exécutoire,
Invite la partie la plus diligente à saisir la présente juridiction dès lors que le juge des contentieux de la protection aura statué sur les demandes qui lui sont soumises,
Réserve les dépens et demandes annexes.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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