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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 déc. 2024, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JOACHIM dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], S.C.I. JOACHIM, son mandataire de gestion la COMPAGNIE DE PHALSBOURG c/ S.A.R.L. FM BEAUTY |
Texte intégral
DU 20 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00861 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5II
Code NAC : 30B
S.C.I. JOACHIM représentée par son mandataire de gestion la COMPAGNIE DE PHALSBOURG
C/
S.A.R.L. FM BEAUTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. JOACHIM dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par son mandataire de gestion la COMPAGNIE DE PHALSBOURG dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 27; Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. FM BEAUTY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 258, la SELASU ABDALLAHI AVOCAT représentée par Maître Sabah ABDALLAHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0086,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 décembre 2024
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 août 2024 à la requête de la SCI JOACHIM à la société FM BEAUTY devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société FM BEAUTY à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 67 992,10 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités en s’opposant à l’octroi de délais de paiement ;
— à voir ordonner son, expulsion ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société FM BEAUTY reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2020, la SCI JOACHIM a donné à bail dérogatoire à la société FM BEAUTY des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à 95200 SARCELLES ;
Le 2 mai 2024, la SCI JOACHIM lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 36 707,94 euros au titre des loyers et charges impayés ;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
La société FM BEAUTY sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois;
A ce titre elle fait valoir qu’elle a été confrontée à la crise sanitaire liée au COVID 19 et à la fermeture de sa boutique qui en est résultée ;
Elle exprime que la SCI JOACHIM n’a jamais donné de suite sur sa volonté de discuter des suites du bail dérogatoire et de lui faire part de sa situation financière alors qu’elle a eu 5 interlocuteurs différents en un an et que ce n’est que le 7 juin 2023, soit 3 jours avant l’expiration du bail dérogatoire, qu’elle a reçu un projet de bail commercial pour un loyer annuel d’un montant de 32 554,20 euros, très éloigné de sa proposition ;
Elle soutient que son représentant légal était jeune, âgé de 23 ans, et n’était pas informé des conséquences juridiques de sa situation au regard de la transformation du bail dérogatoire, de sorte qu’elle a été maintenue dans les locaux par la volonté de la bailleresse ;
Cependant, aucune pièce ne permet d’établir que la SCI JOACHIM a maintenu volontairement la société FM BEAUTY dans les lieux et l’a obligé à signer un bail commercial alors que ne lui incombait aucune obligation d’information du preneur à ce titre;
Par ailleurs, il ressort du décompte produit, qu’à l’exception des sommes de 2 651,68 euros versées en octobre et novembre 2023, la société FM BEAUTY n’a payé aucun loyer depuis le 1er juillet 2023 et qu’elle ne justifie pas le moindre défaut de paiement en 2014 au regard de sa situation économique ;
A fortiori, la société FM BEAUTY ne justifie pas qu’elle pourra s’acquitter désormais du paiement des loyers en cours en sus de mensualités au titre de l’arriéré des loyers qui avoisineraient ensemble la somme de 5 400 euros ;
Elle ne verse au demeurant, aucun plan d’apurement de sa dette ;
Dès lors, il apparaît que la société FM BEAUTY ne justifie pas que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article et il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 2 juin 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société FM BEAUTY de payer la somme de 67 992,10 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 22 novembre 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société FM BEAUTY au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la SCI JOACHIM une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société FM BEAUTY succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 juin 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société FM BEAUTY et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société FM BEAUTY, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société FM BEAUTY au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société FM BEAUTY à payer à la SCI JOACHIM la somme provisionnelle de 67 992,10 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 22 novembre 2024 ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la société FM BEAUTY à payer à la SCI JOACHIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société FM BEAUTY aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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