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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2024, n° 23/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00305 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMNV
Jugement du 10 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00305 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMNV
N° de MINUTE : 24/00747
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00305 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMNV
Jugement du 10 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [W], salarié de la société [10] en qualité de chauffeur poids lourds, mis à la disposition de la société [9], a été victime d’un accident du travail le 22 mai 2022.
Selon la déclaration complétée par l’employeur le 25 mai 2022, « Alors que M. [W] garait son camion, il a été victime d’un malaise (crise d’épilepsie) ».
Le certificat médical initial complété le 23 mai 2022 fait état d’un malaise.
Par lettre du 9 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 octobre 2022, la société [10] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse, laquelle a accusé réception par lettre du 21 novembre 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue le 20 février 2023 au greffe, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023 et renvoyée successivement aux audiences du 14 novembre 2023 et 27 février 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [10], représentée par son conseil soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [W].
A l’appui de sa demande, elle fait valoir à titre principal, que le dossier mis à sa disposition n’était pas complet en ce qu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation en violation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que la matérialité de l’accident du travail n’est pas démontrée dès lors que la crise d’épilepsie présentée ne constitue pas un fait accidentel et a une cause totalement étrangère au travail.
Par courrier du 7 février 2024, la CPAM sollicite une dispense de comparution et s’en rapporte à ses conclusions responsives reçues le 15 novembre 2023 par lesquelles elle demande au tribunal de débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue de mettre à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation dès lors que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier de consultation avant la décision de prise en charge. Elle ajoute que le malaise survenu au temps et au lieu de travail constitue un fait accidentel et bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’employeur ne renverse pas cette présomption d’imputabilité en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, Par courrier du 7 février 2024, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution. Elle justifie avoir adressé ses écritures à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […]”
En l’espèce, la société fait grief à la CPAM d’avoir mis à sa disposition un dossier de consultation incomplet en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation prescrits postérieurement au certificat médical initial.
Si les dispositions précitées font obligation de faire figurer au dossier constitué par la caisse les divers certificats médicaux détenus par cette dernière, les certificats médicaux de prolongation en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de la société préalablement à la décision de prise en charge.
Contrairement à ce que soutient la société [10], la CPAM n’est pas tenue de produire les certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial au stade de l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident. L’employeur doit être informé des éléments recueillis et susceptibles de faire grief. Au stade de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, seul le certificat médical initial posant le diagnostic est susceptible de faire grief.
Le moyen sera écarté.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 25 mai 2022 que l’accident a eu lieu, le 22 mai 2022 à 13h, alors que les horaires de travail de Monsieur [U] [W] ce jour-là étaient de 06h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h00 et que l’accident est indiqué comme étant survenu à “[9] – [Adresse 1] – [Localité 5]” – “sur le lieu du travail habituel”.
Le certificat médical initial établi le 23 mai 2022 par le docteur [J] [S] indique au titre des constatations détaillées : “malaise hier et vu par les urgences de [Localité 8]. Vu ce jour au cabinet – Adressé CH [Localité 7] pour complément”.
Il apparaît ainsi établi que le salarié était à son poste de travail lorsqu’il a été pris d’un malaise.
Contrairement à ce que soutient la société [10], la survenue brutale d’un malaise au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un quelconque fait générateur plus précis.
La Caisse établit bien la preuve d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail, ce malaise étant constaté par le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident. Ce malaise est dès lors présumé imputable au travail et relevant de la législation sur les risques professionnels.
Il appartient en conséquence à la société [10] d’établir que les lésions alléguées ont une cause totalement étrangère au travail, ce que cette dernière ne démontre pas, se bornant à indiquer que Monsieur [W] serait épileptique, que l’épilepsie est une maladie neurologique et que le malaise aurait probablement été causé par la présence de deux nodules. Aucune pièce ne vient confirmer la réalité de cette pathologie qui est contestée par M. [W] dans son questionnaire.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail mortel, la CPAM était tenue d’adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident mais n’avait pas d’obligation de mener une enquête complémentaire.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident subi par Monsieur [U] [W] le 22 mai 2022.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [10] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise du 9 septembre 2022 de prise en charge de l’accident du travail du 22 mai 2022 de M. [U] [W] ;
Condamne la SAS [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Dominique RelavCédric Briend
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