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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 févr. 2026, n° 25/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 27 février 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01945 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A5W
[S] [C],
[F] [X]
C/
[P], [O], [T] [L], [U], [K], [E] [S]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 06/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [C]
né le 25 Avril 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (POLYNESIE FRANCAISE)
Madame [F] [X]
née le 05 Juin 1975 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (POLYNESIE FRANCAISE)
Tous deux représentés par Me Sophie THOMAS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [P], [O], [T] [L]
née le 27 Janvier 1996 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
Monsieur [U], [K], [E] [S]
né le 01 Juillet 1999 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2023, Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] ont donné à bail à Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] ont fait signifier à Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] le 30 août 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Ils lui ont en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 13 octobre 2025, Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] ont fait assigner Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé en lui demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à usage d’habitation pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] , ainsi que celle de toute personne vivant sous leur toit, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin;
— condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] à payer à titre provisionnel à Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] la somme de 6340 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de septembre 2025 avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] à payer à Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2025.
Lors des débats, Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F], régulièrement représentés, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 6564,94 euros arrêtée au 13 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Par une note en délibéré autorisée reçue au greffe le 9 janvier 2026, Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] ont actualisé leur créance locative à la date du 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande tendant à la résiliation du bail
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre aux bailleurs de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite.
* Sur la recevabilité de l’action aux fins de constat de résiliation
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 14 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 19 décembre 2025.
L’action est donc recevable, étant précisé que Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] ont justifié avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par voie électronique le 2 septembre 2024.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail
Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] sollicitent que le bail soit résilié par l’effet de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 7 novembre 2023 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 30 août 2024, Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] ont délivré à Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] n’établissent pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2024.
Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] , qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les demandes en paiement à titre de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] produisent le bail conclu avec Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] ainsi qu’un décompte actualisé à la date de l’audience mentionnant que ces derniers restent devoir la somme de 7491 euros à la date du 19 décembre 2025 (échéance de décembre 2025 incluse).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux (=indemnités dites d’occupation).
Faute de comparaître, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] ne contestent ni le principe ni le montant de leur dette.
Ils doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme non contestable de 7.491 euros à titre provisionnel. Le contrat de bail comportant une clause de solidarité, la condamnation sera prononcée solidairement.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 510 euros par mois.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenus aux dépens, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS, à la date du 30 septembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2023, liant Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] à Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 7];
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] à payer à Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] à titre provisionnel la somme de 7.491 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 19 décembre 2025, échéance de décembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] à payer à Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 510 euros ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] à payer à Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [S] et Madame [P] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes formées par Monsieur [C] [S] et Madame [X] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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