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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55DN
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A. BOULANGER, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Monsieur [V] [G], Directeur de magasin, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 13 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : SA BOULANGER
Copie à : Mme [M] [K]
Par requête reçue au greffe le 8 août 2025, Madame [K] [M] a sollicité la convocation de la SA BOULANGER devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 199 euros à titre principal outre 200 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [K] [C], comparante en personne, a renouvelé sa demande de condamnation.
Pour les raisons développées lors de l’audience, la SA BOULANGER, régulièrement représentée par Monsieur [V] [G], a sollicité de la juridiction le débouté de Madame [K] [M] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de condamnation en paiement:
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Madame [K] [M] fait valoir au soutien de sa demande qu’elle a acheté au sein du magasin BOULANGER le 31 mai 2023 un téléphone SAMSUNG GALAXY A 14 au prix de 199 euros. Elle ajoute s’être rendue le 11 mars 2024 au SAV du magasin car son smartphone, sous garantie, ne fonctionnait plus. Elle précise que le vendeur a refusé de lui réparer ou de lui échanger son téléphone au motif d’une exposition prolongée dans l’eau, ce qu’elle conteste. Elle sollicite dès lors le remboursement de son appareil.
La SA BOULANGER s’oppose à la demande. Elle fait valoir que ce n’est pas Madame [K] [M] qui a acquis le téléphone, la facture d’achat étant au nom de Monsieur [L] [U]. Elle ajoute par ailleurs que les problèmes rencontrés par le téléphone de la demanderesse ne relèvent pas de la garantie légale de conformité mais d’un mauvais usage du téléphone dont l’analyse démontre qu’il a subi une exposition prolongée avec un liquide.
En l’espèce, il résulte des textes susvisés qu’il appartient à Madame [K] [M], en demande, de justifier du bien fondé de cette dernière. Or, force est de relever qu’elle ne démontre pas avoir acquis ce téléphone dont elle sollicite la réparation, la facture étant au nom de Monsieur [L] [U]. Par ailleurs, elle ne produit aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’analyse de son téléphone qui fait état d’une exposition prolongée à un liquide. Il n’est donc pas justifié de ce que la panne alléguée du téléphone est liée à un défaut de conformité.
Face à cette carence dans le charge de la preuve, Madame [K] [M] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Selon l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [K] [M], qui succombe au principal, ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la SA BOULANGER à l’origine pour elle d’un préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [M] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe:
Déboute Madame [K] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [K] [M] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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