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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 10 janv. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00009 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZGE
Minute : 25/00009
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [S] [J]
Non comparante, représentée par Maître Romaric RAYMOND, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 27 février 2024, concernant :
Mme [S] [J]
née le 01 Février 1991 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 07 janvier 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [S] [J],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 09 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 10 janvier 2025.
Mme [J] [S] a manifesté le souhait d’être entendue à l’audience ; le docteur [G] dans son certificat motivé du 9 janvier à 16h39 a indiqué que l’état de santé de la patiente n’était pas compatible avec sa présence à l’audience.
Maitre [Localité 4] Romaric a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical.
Mme [J] [S] née le 1er février 1991 a été admise le 27 février 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département.
Par Arrêté du 25 juin la mesure de soins contraints en hospitalisation complète a été maintenue.
Par ordonnance du 8 novembre 2024 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [S].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 11 décembre 2024 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins. Cette décision a été notifiée à la patiente le 11 décembre.
Par Arrêté du 27 décembre, la mesure de soins contraints a été maintenue pour une durée de six mois, du 27 décembre au 27 juin 2025 par le Prefet de Maine et [Localité 3].
Le docteur [B] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de Mme [J] [S] par avis médical du 31 décembre à 09h54 en faisant valoir que la patiente était suivie depuis plusieurs années pour des décompensations psychiques entrainant des troubles majeurs du comportement et qu’elle avait été hospitalisée de nombreuses fois sous contraintes, qu’elle était suivie en programme de soins ambulatoires depuis trois semaines en raison de son anosognosie et d’une adhésion fragile aux soins; le médecin indique que le père de la patiente alertait depuis plusieurs jours en l’absence de nouvelles de sa fille et qu’elle avait refusé d’ouvrir aux infirmiers du service qui rapportaient un discours incohérent lors des échanges à travers la porte fermée, que la patiente n’était pas venue à son rendez vous au CMP le 30 décembre, que lors d’une nouvelle visite à domicile elle avait refusé d’ouvrir en hurlant , que ce type de comportements qu’elle avait déjà pu avoir laissait voir une décompensation psychiatrique et qu’elle ne respectait pas les conditions du programme de soins ce qui justifiait sa réintégration.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 3] en date du 31 décembre 2024, Mme [J] [S] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Le docteur [G] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Mme [J] [S] dans son certificat médical en date du 6 janvier à 16h27 en faisant valoir que lors d’une nouvelle tentative d’intervention au domicile la patiente avait refusé d’ouvrir puis mis en oeuvre une tentative de précipitation par la fenêtre qui avait justifié l’intervention des pompiers et l’accompagnement au Cesame, qu’il était noté une présentation incurique, une opposition hostile à l’échange, des propos menaçants et insultants, une désorganisation psychique patente, une rationalisation et une négation des comportements rapportés au domicile, qu’elle était très probablement en rupture de traitement et que son état clinique aigu justifiait une réintégration en hospitalisation complète sans consentement.
La décision de réintégration a été notifiée à Mme [J] [S] le 7 janvier à 13h15 à la suite de sa réintégration effective, les infirmiers indiquant que la patiente n’était pas médicalement en état d’en prendre connaissance.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 31 décembre aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 6 janvier, dressé par le docteur [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente était toujours cloîtrée chez elle malgré plusieurs tentatives pour aller la chercher, qu’elle semblait toutefois toujours présenter des symptômes de décompensation psychiatrique avec des propos incohérents, une sthénicité des menaces et hurlements, une désinhibition observés par les infirmiers lors des interventions, que les voisins avaient signifié être apeurés par ses troubles.
Cet avis a été rédigé avant la réintégration effective de la patiente.
Dans son certificat de situation motivé en date du 9 janvier à 16h39 le docteur [G] a indiqué que depuis son arrivée l’état clinique de la patiente demeurait similaire avec une opposition et une hostilité majeure à l’échange, une tension psychique émergente, des propos insultants et menaçants, un envahissement psychique majeur malgré la reprise d’un traitement médicamenteux qui restait en cours d’adaptation ; le médecin a précisé que la désorganisation demeurait très importante avec imprévisibilité et risque de passage à l’acte tant auto qu’hétéro agressif ; le docteur [G] a indiqué que la patiente rationalisait et niait l’ensemble des éléments ayant motivé sa prise en charge en raison de son anosognosie et l’état psychique aigü justifiait le maintien de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [J] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [J],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 10 janvier 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [S] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Romaric RAYMOND
le 10/01/2025
le greffier
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