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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 avr. 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. STE B.A.T.E. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurore FRANCELLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00358 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZET
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège social est sis Rep/son Syndic Sté GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE – [Adresse 2]
représenté par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
DÉFENDERESSE
S.A.S. STE B.A.T.E., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00358 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZET
EXPOSÉ DU LITIGE
La société B.A.T.E (RCS PARIS 332 441 989) est copropriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF a fait assigner la société B.A.T.E devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société B.A.T.E à lui payer les sommes de:3231,20 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 1er octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
3500 euros de dommages et intérêts;
ordonner la capitalisation des intérêts,
2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, justifie de conclusions d’actualisation dûment signifiées le 4 mars 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses auprès de la SAS B.A.T.E. aux termes desquelles il demande de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 3532,29 euros à titre principal selon décompte arrêté au 4 mars 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et pour le surplus, les mêmes condamnations que dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société B.A.T.E n’a pas comparu à l’audience ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l’action
S’agissant des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de l’immeuble du [Adresse 3] produit notamment aux débats:
— le règlement de copropriété,
— l’état hypothécaire,
— le contrat de Syndic,
— les mises en demeure ,
— le décompte,
— les convocations et PV d’AG des années 2008 à 2023 et attestations de non-recours,
— les appels de fonds trimestriels,
les factures
Le décompte des charges de copropriété impayées dues au 1er octobre 2023 incombant à la société B.A.T.E fait apparaître un solde débiteur de 1847,18 euros , hors frais.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s’élève à la somme de 1847,18 euros au titre des charges de copropriété impayées, hors frais nécessaires, selon décompte arrêté au 4 mars 2024.
La société B.A.T.E sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 17 novembre 2023.
S’agissant des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu’ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d’inscription d’hypothèque légale ou d’opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu’une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d’avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n’est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu’il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l’envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit un total de 150 euros retenu.
La société B.A.T.E sera enconséquence condamnée au paiement de la somme de 1998,18 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 17 novembre 2023.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l’avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et de condamner la société B.A.T.E à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société B.A.T.E succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner La société B.A.T.E à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF à l’encontre de la société B.A.T.E (RCS PARIS 332 441 989) ;
CONDAMNE la société B.A.T.E à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] la somme de 1998,18 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte arrêté au 4 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023;
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision;
CONDAMNE la société B.A.T.E à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE la société B.A.T.E à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société B.A.T.E aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024
le greffier le Président
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