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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
==============
Jugement n°
du 04 Juillet 2025
Recours N° RG 24/00371 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMW3
==============
[T] [C]
C/
CAVOM
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[T] [C]
CAVOM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉFENDERESSE :
CAVOM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, demeurant CABINET MAJOREM AVOCAT – [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur non salarié : Absent
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence du madame Liliane HOFFMANN, juge du contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Dreux
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 mai 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 10 Octobre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [C] a été affilié à la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS (CAVOM) du 01 avril 1981 au 31 mars 2011.
Le 16 mars 2022, il a sollicité de celle-ci le versement de sa retraite complémentaire.
Par courrier du 18 août 2023, la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS (CAVOM) a levé la prescription des cotisations retraite complémentaire pour les années 1996 à 1997, 1999 à 2005 et pour l’année 2010, et a réclamé à M. [T] [C] le paiement de la omme de 26.204, 47 euros.
Par lettre du 13 décembre 2023, M. [T] [C] a indiqué à la caisse qu’il n’était pas en mesure de régler cette somme.
La CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS (CAVOM) l’a alors invité par courrier du 14 mars 2024 à saisir la commission de recours amiable.
Par lettre du 02 avril 2024, M. [T] [C] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée le 29 juillet 2024.
Par requête du 29 septembre 2024, reçue au greffe le 01 octobre 2024, M. [T] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025.
M. [T] [C], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Par courriel du 05 mai 2025, il a sollicité un renvoi de l’affaire pour des problèmes de mobilités auquel il n’a pas été fait droit en l’absence de justificatifs.
Dans sa requête, il sollicite que lui soit versée la retraite complémentaire au prorata des cotisations payées.
La CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS (CAVOM) a demandé au tribunal, à titre principal, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CAVOM en date du 29 juillet 2024 ; à titre subsidiaire de dire et juger que la liquidation du régime de retraite complémentaire se fera à hauteur de cotisations réglées et de fixer, dans cette hypothèse, la date d’effet de la pension de retraite complémentaire au 01 avril 2022 ; en tout état de cause de débouter M. [T] [C] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Elle rappelle qu’en application des articles L.640-1 et L.641-1 et suivants du code de la sécurité sociale, M. [T] [C] est bien affilié auprès de la caisse laquelle assure, pour le compte de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES (CNAPVL), le recouvrement des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base et gère deux régimes complémentaires obligatoires : le régime de retraite complémentaire et le régime de l’invalidité-décès. Elle expose que M. [T] [C] n’ayant pas réglé les cotisations des années 1996 et 1997, de la période 1999 à 2005, et de l’année 2010, elle a fait application de l’article 14, II des statuts de la caisse qui prévoient que la liquidation de la retraite complémentaire est conditionnée au paiement de toutes les cotisations et majorations exigibles. Elle estime donc que le cotisant ne peut prétendre à la liquidation de sa retraite complémentaire et au versement de sa pension.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [T] [C] ne peut demander la liquidation rétroactive au 31 mars 2011 de sa pension complémentaire dans la mesure où il n’a rempli le formulaire de demande que le 16 mars 2022. Se fondant sur les dispositions de l’article R.643-6 du code de la sécurité sociale, elle considère que la liquidation de la pension ne peut être antérieure au 01 avril 2022, soit le premier jour du trimestre civil suivant la date figurant sur le formulaire de demande.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
De même, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS (CAVOM) s’oppose à la liquidation de la retraite complémentaire de M. [T] [C] au motif que celui-ci n’a pas réglé des cotisations de sécurité sociale des années 1996 et 1997, de la période 1999 à 2005, et de l’année 2010 pour un montant de 26.204, 47 euros.
Elle invoque pour cela l’article 14, I de ses statuts (année des statuts non précisée sur la pièce communiquée), selon lequel : « la liquidation de la retraite, conditionnée à la cessation de toute activité professionnelle ressortissant de la caisse, sous réserve des dérogations prévues à l’article 15, et au paiement à la caisse de toutes les cotisations et majorations exigibles, peut intervenir (…) ».
Aussi, selon la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS (CAVOM), M. [T] [C] devrait renoncer à l’intégralité de sa retraite complémentaire et aux cotisations qu’elle a effectivement réglées entre 1981 et 2011 en raison de ses impayées pour les périodes précitées.
Or, à l’instar du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 2 juin 2022 (Cass. Civ 2. 02 juin 2022, n° 21-16.072) s’agissant des dispositions de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut clairement s’interroger sur la compatibilité de l’article 14, I des statuts de caisse, avec l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lequel « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes », et la nécessaire recherche d’un équilibre entre le droit à pension des assurés et la poursuite d’un motif d’intérêt général d’équilibre financier du régime de retraite par répartition.
Il est en effet acquis que les prestations de retraite bénéficient de la protection de l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH, 12 avril 2006, STEC et autres c/ RU, n° 6572/01 et 65900/01 ; Cass. Civ. 2ème, 19 février 2009, n° 07-20.668)
Par ailleurs, la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, réaffirmé le principe suivant lequel l’absence de règlement intégral des cotisations n’a pas pour conséquence de priver l’assuré de tout droit à pension (notamment Cass. Civ 2, 23 novembre 2006, n°05-10.911 à propos du régime de retraite complémentaire des artisans)
Le tribunal soulève également le moyen tiré de la compatibilité de l’article 14, I avec la prescription des cotisations de sécurité sociale selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité qui est un texte d’ordre public (notamment Cass. Soc. 3 mai 1989, n°86-16.624).
Ces cotisations étaient manifestement prescrites en application de ces dispositions puisqu’aux termes de son courrier du 18 août 2023, la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS (CAVOM) a émis un avis favorable à « la demande de levée de prescription [des] cotisations RC ». Cette demande ne figure pas au dossier de la procédure.
Pourtant, au moment de la liquidation de la retraite complémentaire, leur règlement est exigé bien au-delà de la prescription.
Ces moyens étant soulevés d’office par le tribunal, il convient de procéder à la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire non susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 10 octobre 2025 à 09h00, salle d’audience du CPH de [Localité 1] – [Adresse 4], afin que les parties s’expliquent sur la compatibilité de l’article 14, I des statuts de la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS (CAVOM) avec d’une part, l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autre part, les règles applicables en matière de prescription des cotisations de sécurité sociale ;
ORDONNE un sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin Bouclet
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