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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 1er juil. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]
— --------
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 3]
— --------
20L
[11]
JUGEMENT
du 01 Juillet 2025
Minute n°
N° RG 25/00375
N° Portalis DBXA-W-B7J-F5P3
— ------------
[Z] [U] [I] [C] épouse [S]
C/
[P] [D] [F] [S]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires
à Me LOUBIGNAC
à Me DEVAUX
JUGEMENT
du 01 Juillet 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Vu l’article 799 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 01 Juillet 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [Z] [U] [I] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
DEMANDERESSE représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [P] [D] [F] [S]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
DÉFENDEUR représenté par Me Arnaud DEVAUX, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’article 233 du code civil,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z], [U], [I] [C]
Née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 15],
et de
Monsieur [P], [D], [F] [S]
Né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 12] (Pyrénées-Orientales), avec contrat de mariage préalable reçu le 12 janvier 2004 par Maître [M] [K], notaire à [Localité 9] (Pyrénées-Orientales),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 04 octobre 2023 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom patronymique du conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que Madame [Z] [C] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux dans l’acte introductif d’instance ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacun conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ce que dessus.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL
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