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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 10 déc. 2025, n° 25/08603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives, - SOCIETE COOPERATIVE D' HABITATIONS A LOYER MODERE-, Société HABITAT DE L' ILL |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[I]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[I] Civil
N° RG 25/08603 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N32S
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Société HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [R] [M]
Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL,
— SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE-
Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [G] [K], Chargé du recouvrement et du Contentieux, muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE :
Madame [R] [M]
née le 30 Mars 1989 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 10 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 21 avril 2016, la société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à Madame [R] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial révisable de 450,40 € et 153 € de provision sur charges.
Par contrat signé le même jour, la société HABITAT DE L’ILL a donné en location à Madame [M] un parking extérieur n°7004 situé à la même adresse pour un loyer mensuel initial révisable de 31,23 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE L’ILL a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 3 juillet 2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[I]-GRAFFENSTADEN par un acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu, la société HABITAT DE L’ILL, représentée par Monsieur [G] [K], Chargé du recouvrement et du contentieux, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail, ordonner l’expulsion de Madame [R] [M],condamner Madame [R] [M] au paiement de la somme actualisée 1 289,73€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société HABITAT DE L’ILL indique qu’elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement formulée en défense, sous réserve d’une clause cassatoire figurant dans la décision à venir.
Madame [R] [M] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre une somme complémentaire par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 2 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
Il est rappelé que le délai de six semaines ainsi stipulé ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Avis, 3ème Civ ; 13 juin 2024 ; pourvoi n° 24-70.002).
Les baux conclus le 21 avril 2016 contiennent chacun une clause résolutoire (article 14 pour l’appartement et article 13 pour le parking ) et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 3 juillet 2025, pour la somme en principal de 1 963,96 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai mentionné sur le commandement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 3 septembre 2025.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La société HABITAT DE L’ILL produit un décompte démontrant que Madame [R] [M] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 289,73 € à la date du 28 octobre 2025.
Madame [R] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 1 289,73€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, Madame [R] [M] comparaît à l’audience et demande à se maintenir dans les lieux. Elle démontre également avoir repris le paiement du loyer courant. En outre, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, elle apparaît en mesure d’apurer l’arriéré locatif dans les délais légaux.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [R] [M] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de rappeler que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [R] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation Au surplus, il pourrait être procédé à son expulsion.
Sur les demandes accessoires :Madame [R] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, il convient de débouter la société HABITAT DE L’ILL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 avril 2016 entre la société HABITAT DE L’ILL, -SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE- Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives, et Madame [R] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 3 septembre 2025,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 avril 2016 entre la société HABITAT DE L’ILL, -SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE- Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives et Madame [R] [M] concernant le parking extérieur n°7004 situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 3 septembre 2025,
CONDAMNE Madame [R] [M] à verser à la société HABITAT DE L’ILL -SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE- Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives la somme de 1 289,73 € (décompte arrêté au 28 octobre 2025, incluant un virement en date du 28 octobre 2025 pour un montant total de 120 €), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Madame [R] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 80 € chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 février 2026,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Madame [R] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société HABITAT DE L’ILL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Madame [R] [M] soit condamné à verser à la société HABITAT DE L’ILL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la décision est signée par le Juge des contentieux et de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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