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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2026/ 67
AFFAIRE : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VRT
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître CANIEZ
Le :
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
né le 14 Mai 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mikaël D’ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
SIRET 492 566 914
né le 11 Octobre 1966 à [Localité 7] (78)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître CANIEZ de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
DÉBATS :
Audience publique du 21 novembre 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une annonce sur le site LE BON COIN, monsieur [U] [W] a réglé la somme de 2700 euros par chèque encaissé le 17 février 2021 à monsieur [D] [P] pour l’achat d’une machine à crépir.
Monsieur [U] [W] a laissé la machine à crépir chez monsieur [D] [P], le temps de s’organiser afin de la déplacer et l’entreposer.
En décembre 2022, monsieur [U] [W] sollicite monsieur [D] [P] pour transporter la machine.
Monsieur [D] [P] ne pouvant lui remettre la machine à crépir au motif que celle-ci aurait été volée, monsieur [U] [W] a déposé plainte contre celui-ci auprès des services de police le 1er février 2023.
A la suite de cette plainte, monsieur [D] [P] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Béziers pour abus de confiance.
Monsieur [U] [W] s’est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel et a sollicité la condamnation de monsieur [D] [P] à lui payer 2700 euros au titre du préjudice matériel et correspondant au prix de vente, 300 euros au titre du préjudice moral, 1120 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Béziers a relaxé monsieur [D] [P] des fins de poursuite. Ce jugement est définitif.
Par acte du 13 mai 2025, monsieur [U] [W] a fait assigner monsieur [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 17 février 2021 entre monsieur [U] [W] et monsieur [D] [P] au titre d’une machine à crépir,
— condamner monsieur [D] [P] à payer à monsieur [U] [W] les sommes suivantes:
— de 2700 euros au titre de la restitution du prix de vente réglé le 17 février 2021,
— de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi,
— condamner monsieur [D] [P] aux sommes susvisées sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit,
— ordonner si elle n’est pas de plein droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déboute monsieur [D] [P] de ses demandes,
— condamner monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [U] [W] expose au visa notamment des articles 1604, 1224, 1228, 1229 et 1231-1 du code civil que monsieur [D] [P] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance de la machine, ce qui lui a causé un dommage. Sur sa demande d’astreinte, il soutient que monsieur [D] [P] est de particulière mauvaise foi depuis la survenance dudit sinistre.
Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, sollicite de :
— déclarer irrecevable en ses demandes monsieur [U] [W] eu égard à l’autorité de la chose jugée du jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Béziers,
A titre subsidiaire,
— débouter monsieur [U] [W] de l’intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses,
— condamner monsieur [U] [W] à payer à monsieur [D] [P] la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de la chose jugée, il expose au visa de l’article 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil que la procédure initiée par monsieur [U] [W] devant la présente juridiction se heurte à l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Béziers dans sa décision du 16 octobre 2023. Il précise que les parties, la cause et les demandes sont les mêmes.
A titre subsidiaire sur le rejet des demandes adverses, il explique que monsieur [U] [W], sur qui pesait la charge de l’enlèvement de la machine conformément à l’article 1609 du code civil, a décidé seul de la laisser à son domicile, qu’il ne s’est plus manifesté pendant plusieurs mois, ce qui l’a contraint à faire déplacer la machine sur le terrain de monsieur [S] et qu’elle a ensuite été dérobée. Il fait valoir que monsieur [U] [W] s’est manifesté 22 mois après son achat alors qu’il lui appartenait de procéder à l’enlèvement de la machine dans un délai raisonnable.
Surabondamment, il indique au visa de l’article 1196 alinéa 1 et 2 que la propriété est transférée par le seul échange des consentements.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. (Civ 1ère, 24 octobre 2012, n°11-20.442 et Civ 2ème, 23 janvier 2020 n°18-19.080).
En l’espèce, pour soutenir que la demande de monsieur [U] [W] est irrecevable, monsieur [D] [P] soutient que le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Béziers le 16 octobre 2023 vaut autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Monsieur [U] [W] s’y oppose expliquant qu’il n’y a pas d’infraction pénale et donc pas d’autorité de la chose jugée.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Béziers a prononcé la relaxe de monsieur [D] [P] du chef d’abus de confiance, tel que défini par l’article 314-1 du code pénal. Il a reçu la constitution de partie civile de monsieur [U] [W] et l’a débouté de ses demandes en réparation de son préjudice financier eu égard à la relaxe.
Conformément à l’article 1355 du code civil, la procédure initiée par Monsieur [W] devant la présente juridiction se heurte à l’autorité de la chose jugée par le juge pénal puisque les trois conditions sont remplies.
En effet, les parties devant la juridiction civile sont les mêmes que devant la juridiction pénale.
Ensuite, la cause est la même puisque comme l’indique à juste titre monsieur [D] [P], il s’agit de la machine à crépir “détournée au préjudice de Monsieur [W]” et remise à Monsieur [P] “à charge d’en faire un usage déterminé soit la conserver à son domicile”, soit les mêmes faits que ceux de la procédure pénale.
Enfin s’agissant de la chose demandée, l’action de monsieur [U] [W] tend aux mêmes fins que sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale en ce qu’elle consiste toujours à réclamer l’indemnisation de son préjudice financier correspondant au montant du chèque de 2700 euros et de son préjudice moral à hauteur de 300 euros, et ce quelque soit le fondement juridique.
Par conséquent, monsieur [U] [W] sera déclaré irrecevable en ses demandes eu égard à l’autorité de la chose jugée du jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Béziers le 16 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [U] [W], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à monsieur [D] [P] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
DECLARE irrecevable en ses demandes monsieur [U] [W] eu égard à l’autorité de la chose jugée du jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Béziers le 16 octobre 2023,
CONDAMNE monsieur [U] [W] aux entiers dépens,
CONDAMNE monsieur [U] [W] à verser à monsieur [D] [P] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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