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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 15 déc. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 21]
N° RG 24-00517 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCNP
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[Adresse 20][17] [1]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [P] [H] et
Mme [P] [Y] née [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 15 décembre 2025
DEMANDERESSE :
QWACIO IN’LI – [15]
[Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 substitué par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [C] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
[12]
[Adresse 18]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 24 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] et Mme [P] [Y] née [C] ont saisi la [14] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 mai 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 25 juin 2024 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 20 août 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à [19] pour la SA [16] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [10] le
23 septembre 2024, la SA [16] s’est opposée à l’effacement de sa créance expliquant que M. et Mme [P] ne payaient pas les loyers courants, que les ressources ne sont pas exactes puisque les allocations logement ne sont pas comptabilisées et qu’un rappel d’allocations va avoir lieu de 10 338 euros.
Le montant de la créance est en conséquence de 22 921,37 euros moins 10 338 euros soit 12 583,37 euros.
Elle insiste sur l’absence d’efforts des débiteurs. Ils sont en capacité de régler le loyer courant et la dette locative, peuvent également prétendre au versement d’un fond de solidarité logement.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. En l’absence des débiteurs, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025, la convocation insistant sur la présence obligatoire des débiteurs à cette audience.
A cette audience et en l’absence des débiteurs, la [13] a sollicité le renvoi de l’affaire. Les débiteurs ont ainsi été de nouveau convoqués à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’audience, la SA [16], représentée à chaque audience par son conseil, a rappelé être un créancier privilégié en sa qualité de bailleresse, insisté sur le contentieux existant entre les parties et le fait que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 24] du 7 novembre 2023 a condamné les débiteurs à verser à la SA [16] la somme de 5 883,68 euros outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Elle a par ailleurs expliqué que le couple se maintenait sans emploi depuis plus de 20 ans sans pour autant percevoir de pension d’invalidité ni être reconnu en situation de handicap. La créance est de 17 326,12 euros au 20 novembre 2025 inclus.
Ils ne font plus aucun effort depuis la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement et ne se mobilisent d’aucune façon. Elle souligne que dans les ressources retenues par la commission de surendettement, le montant de l’allocation logement de
542 euros n’est pas mentionné alors qu’un forfait chauffage est retenu alors que le chauffage est compris dans le loyer.
L’absence de paiement des loyers courants durant la procédure de surendettement et l’absence de mobilisation ayant eu des conséquences financières pour la SA [16] démontrent la mauvaise foi des débiteurs.
M. et Mme [P] ne se sont ni présentés ni faits représenter.
La [13] a adressé un courrier au tribunal afin de solliciter que sa créance restante de 10 424,06 euros d’indu de RSA qualifiée de frauduleuse par la commission administrative de fraude du 25 septembre 2025 doit être exclue de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [16]
La contestation de la SA [16] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
La bonne foi de M. et Mme [P] est mise en cause par la SA [16].
Il appert que l’absence de paiement des loyers courants dans le temps de la procédure de surendettement alors que le couple en a les moyens, le refus de se présenter aux audiences sans motif alors qu’ils ont été convoqués trois fois, l’absence de mobilisation ayant entraîné des conséquences dommageables pour le bailleur qui n’a pas pu voir le montant de sa créance réglée plus tôt et de façon plus conséquente par le versement d’un rappel des allocations logement en raison de la carence des débiteurs à produire les documents nécessaires, ce rappel ayant été versé uniquement par l’effet de la procédure de surendettement mais également par l’absence de demande afin de bénéficier d’un fond de solidarité logement.
En outre l’existence d’une dette frauduleuse représentant un tiers de l’endettement amènent à démontrer la mauvaise foi de M. et Mme [P] dont l’endettement est composé de deux dettes uniquement pour un montant de 28 648,96 euros au 26 septembre 2024. Avec l’actualisation de la dette locative à la somme de 17 326,12 euros au 20 novembre 2025 inclus et l’actualisation de la créance de la [13] à la somme de 10 424,06 euros, cette actualisation ayant été dénoncée aux débiteurs, le montant de l’endettement est de 27 750,18 euros.
En conséquence, M. et Mme [P] doivent être déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par La SA [16] à l’encontre de la recommandation du 20 août 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise;
DECLARE M. et Mme [P] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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