Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 20/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD AVIGNON, Société SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00533 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IQYA
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
7 Rue Marie Madeleine
84000 AVIGNON
représenté par Me Christine GATTA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Société SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
ZI Chalançon 1
84270 VEDENE
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [O] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 17 Décembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 Février 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [N] [J]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 avril 2024, auquel la présente juridiction se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par Monsieur [N] [J] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident de travail dont il a été victime le 28 février 2018 a :
— dit que l’accident en date du 28 février 2018 résulte de la faute inexcusable de la SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES ;
— débouté Monsieur [N] [J] de sa demande de majoration de la rente ;
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commis pour y procéder le docteur [T] [A], avec mission habituelle en la matière :
*convoquer Monsieur [N] [J] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;
*entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
*se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [N] [J] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;- Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
— Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
*La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
*Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
*Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
*La date de chacune des réunions tenues ;
*Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
*Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de la SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES ;
— Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— Réservé les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le médecin expert désigné a déposé son rapport le 16 septembre 2024.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
Monsieur [N] [J], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Fixer le préjudice de Monsieur [N] [J] à la somme de 9.480,00 euros, se décomposant comme suit :
910,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;800,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;1.770,00 euros au titre du DFP (déficit fonctionnel permanent) ;En tout état de cause,
— Condamner la SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES à la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 02 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Juger que le montant total de l’indemnisation allouée à Monsieur [N] [J] en réparation de ses divers préjudices ainsi que les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du CPC (code de procédure civile) seront versés par l’organisme de sécurité sociale qui en récupérera le montant auprès de la SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES.
La SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise du docteur [T] [A] en toutes ses dispositions ;
Constater que la date de consolidation est fixée au 26 juillet 2018 ;Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [J] aux sommes suivantes :*Déficit fonctionnel temporaire : 650,00 euros ;
*Souffrances endurées (2/7) : 1.800,00 euros ;
*Préjudice esthétique temporaire (1,5/7) : 600,00 euros ;
*Préjudice esthétique permanent (0,5/7) : 500,00 euros ;
*Déficit fonctionnel permanent (1 %) : 800,00 euros ;
*Soit un total de 4.350,00 euros ;
— Débouter Monsieur [N] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre des valeurs de point excessives ou de préjudices non retenues par l’expert ;
— Ramener l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, ne pouvant excéder 1.000,00 euros ;
— Dire que les dépens resteront à la charge de la CPAM DE VAUCLUSE.
La CPAM DE VAUCLUSE, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;Dire et juger qu’une somme de 2.000,00 euros sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique temporaire ;Dire et juger qu’une somme de 800,00 euros sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique permanent ;Dire et juger qu’une somme de 4.000,00 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances endurées ;Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire ;Débouter l’assuré de sa demande de déficit fonctionnel permanent ;Dire et juger que la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime ;Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [J]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par ailleurs, les dispositions de cet article, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente ou du capital servi à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Au vu du rapport d’expertise et des éléments notamment médicaux du dossier, les préjudices de la victime seront ainsi liquidés comme suit :
Sur les préjudices temporaires
Sur les préjudices temporaires extra-patrimoniaux
→ Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le droit de la victime à réparation de son DFT ne fait ici l’objet d’aucune discussion, au contraire de son montant.
Ce poste de préjudice répare la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de la qualité de vie résultant de l’immobilisation pendant la période d’incapacité temporaire. En effet, le DFT correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la période traumatique.
Dans son rapport, le docteur [T] [A] conclut à un DFTP (partiel) comme suit :
— à 20 % du 28 février 2018 au 18 juin 2018 ;
— à 10 % du 19 juin 2018 jusqu’à la consolidation, en réalité la guérison, fixée au 26 juillet 2018.
Monsieur [N] [J] relève les durées suivantes retenues par l’expert :
— DFTP 20 % du 28 février 2018 au 18 juin 2018, soit 111 jours ;
— DFTP 10 % du 19 juin 2018 à la consolidation du 26 juillet 2018, soit 38 jours.
Il sollicite une allocation totale de DFTP de 910,00 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 35,00 euros, tenant compte de l’évolution de l’inflation et des gênes occasionnées, comme suit : 111 x 35 x 20 % + 38 x 35 x 10 %.
La SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES retient également les périodes suivantes retenues par l’expert :
— DFTP 20 % du 28 février 2018 au 18 juin 2018, soit 111 jours ;
— DFTP 10 % du 19 juin 2018 au 26 juillet 2018, soit 38 jours.
Elle retient par conséquent, sur la base d’une indemnisation de 25,00 euros par jour, un DFTP de : 111 x 5 + 38 x 2,5= 650,00 euros.
La CPAM DE VAUCLUSE s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
Il y a lieu de relever que, selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, les cours d’appel indemnisent habituellement ce préjudice entre 25,00 euros et 33,00 euros par jour, pour un DFTT (total).
En l’état des éléments précités, il convient de fixer le montant de l’allocation journalière d’incapacité totale à la somme de 25,00 euros et ainsi d’octroyer à Monsieur [N] [J] la somme totale de 650,00 euros au titre de son DFTP calculée comme suit :
— DFTP (20 %) du 28 février 2018 au 18 juin 2018 (soins locaux justifiant un arrêt de travail) : 111 jours ;
— DFTP (10 %) du 19 juin 2018 à consolidation, en réalité à guérison, fixée au 26 juillet 2018 : 38 jours ;
Soit : (111 x 25,00 x 20 %) + (38 x 25,00 x 10 %) = 555,00 + 95,00 = 650,00 euros.
→ Sur les souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris)
Monsieur [N] [J] sollicite l’attribution d’une somme de 4.000,00 euros en réparation des souffrances physiques et morales qu’il a endurées, en les évaluant à un degré de 02 sur une échelle de 07 degrés, comme l’expert qui a tenu compte des lésions initiales, des soins locaux sur plusieurs mois et du retentissement psychologique temporaire, et en faisant état :
Du certificat médical initial qui indique « brûlure chimique par acide nitrique au niveau du tiers inférieur de la jambe gauche 2° » ;Du fait que la brûlure a nécessité des soins locaux quotidiens puis tous les deux jours pendant 3 mois et demi, ce, en raison d’une aggravation, ce jusqu’au 30 juillet 2018 ;Du comportement de l’employeur suite à l’accident, ce dernier ayant refusé de déclarer l’accident du travail, ce qui a engendré un stress réactionnel chez Monsieur [N] [J] à compter du 09 mars 2018 (nouvelle lésion prise en charge au titre de l’accident du travail) : l’employeur procédera tardivement à la déclaration de l’accident du travail et seulement en raison de l’insistance de son salarié.
La SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES relève que l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7 et que ce chiffrage intègre déjà, selon les termes mêmes du rapport, « les lésions initiales, les soins locaux sur plusieurs mois, et le retentissement psychologique temporaire »
Elle ajoute que le demandeur réclame la somme de 4.000,00 euros, arguant notamment d’un contexte de stress lié à l’employeur ; mais qu’il ne saurait être question d’indemniser deux fois le même préjudice en amplifiant artificiellement le poste des souffrances endurées pour des motifs psychologiques déjà pris en compte par l’expert.
Elle offre par conséquent la somme de 1.800,00 euros de ce chef, au motif que pour un préjudice léger de 2/7, la jurisprudence alloue classiquement une somme comprise entre 1.500,00 euros et 2.000,00 euros.
La CPAM DE VAUCLUSE, rappelant que selon le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel, la somme allouée va de 2.000,00 euros à 4.000,00 euros maximum pour des souffrances endurées modérées de 2/7, affirme qu’une réparation à hauteur de 4.000,00 euros maximum au titre de ce préjudice sera déclarée satisfactoire.
Dans son rapport, l’expert, le docteur [T] [A] a en effet estimé les souffrances endurées à un degré de 02 sur une échelle de 07 degrés, en tenant compte des lésions initiales, des soins locaux sur plusieurs mois et du retentissement psychologique temporaire.
Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appels indique que l’indemnisation du pretium doloris léger de 2/7 se situe dans une fourchette comprise entre 2.000,00 euros et 4.000,00 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la somme de 3.000,00 euros sera allouée à Monsieur [N] [J] au titre des souffrances endurées.
→ Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [N] [J] réclame la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, en se fondant sur l’évaluation de l’expert à 1,5/7.
Il produit à ce titre des photographies de sa brûlure.
La SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES estime cette demande disproportionnée pour une altération temporaire de l’apparence jugée très légère et qui n’a duré que quelques mois, sur une partie du corps (la jambe) dissimulée la plupart du temps et considère qu’une juste appréciation serait l’allocation d’une somme à hauteur de 600.00 euros.
La CPAM DE VAUCLUSE affirme qu’une réparation à hauteur de 2.000,00 euros au titre de ce préjudice sera déclarée satisfactoire.
L’expert a estimé le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 07, jusqu’à la cicatrisation acquise au milieu du mois de juin 2018 (soit du 28 février 2018 au 18 juin 2018 : environ 3 mois et demi) ; puis à 1/7 jusqu’à consolidation ; en réalité guérison, fixée au 26 juillet 2018 (soit du 19 juin 2018 au 26 juillet 2018 : soit un peu plus d'1 mois).
Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel indique que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent très léger de 1/7 se situe dans une fourchette jusqu’à 2.000,00 euros et que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent léger de 2/7 se situe dans une fourchette entre 2.000,00 euros et 4.000,00 euros.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient d’allouer à Monsieur [N] [J] la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices permanents
Sur les préjudices permanents patrimoniaux
→ Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [N] [J], âgé de 32 ans à la date de la guérison, soit en date du 26 juillet 2018, réclame la somme de 1.770,00 euros, au titre du DFP, sur le fondement des éléments suivants :
Le DFP, selon la nomenclature DINTILHAC, a pour objet de « réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime » lesquelles s’entendent « non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ».
Il se compose de 3 éléments :
— Un élément objectif : il s’agit de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) qui doit être évaluée par l’expert à l’aide d’un barème médico-légal car cela touche à l’incapacité fonctionnelle de la victime. Cette incapacité fonctionnelle est identique quelle que soit la personne. ;
— Deux éléments subjectifs qui de par leur nature ne peuvent être barèmisés, à savoir :
La douleur permanente ressentie ;
La perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Le rapport d’expertise a évalué l’AIPP à 01 %, au regard de ses doléances qui sont les suivantes :
« Quand je laisse longtemps la peau sous l’eau, ça a tendance à faire comme des petites effritures.
Quand je mets des jeans, la tâche a tendance à apparaître un peu plus, c’est plus sensible. Je me suis cogné ça s’est ouvert directement. ».
« J’ai eu des grosses crises de nerf suite à ça, je n’ai plus confiance en aucun patron. ».
Si l’on se réfère au référentiel des cours d’appel, la valeur du point est fixée à 1.770,00 euros.
La SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES estime que cette valeur du point est celle appliquée pour des taux d’incapacité bien plus élevés et que pour un taux de 01 %, qui correspond à la gêne la plus minime quantifiable (simple gêne cicatricielle sans limitation de mouvement), l’indemnisation se fait généralement sous forme d’un capital forfaitaire réduit.
Elle relève d’ailleurs que dans ses conclusions, la CPAM DE VAUCLUSE sollicite le rejet pur et simple de cette demande, l’expert n’ayant retenu aucun impact fonctionnel majeur.
A titre subsidiaire, elle indique que si le tribunal devait indemniser ce poste, la somme ne saurait excéder 800,00 euros.
En effet, la CPAM DE VAUCLUSE sollicite le rejet de la demande au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Il ressort du rapport d’expertise que le docteur [T] [A] a retenu un taux d’AIPP évalué à 01 %.
Toutefois, le tribunal relève qu’en date du 26 juillet 2018, l’état de santé de Monsieur [N] [J] a été considéré comme guéri des suites de son accident du travail du 28 février 2018, et non seulement consolidé avec séquelles, et qu’il n’a pas contesté cette décision de la CPAM DE VAUCLUSE.
Par conséquent, Monsieur [N] [J] ne peut solliciter une indemnisation au titre d’un DFP post consolidation et sa demande à ce titre sera nécessairement rejetée.
Sur les préjudices permanents extra-patrimoniaux
→ Sur le préjudice esthétique permanent
Monsieur [N] [J] réclame la somme de 800,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif, en se fondant sur l’évaluation de l’expert à 0,5/7, ce en raison d’une trace cicatricielle discrète à la face antérieure de la jambe gauche.
La SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES s’en rapporte à la sagesse du tribunal pour ramener la prétention de Monsieur [N] [J] à une somme plus symbolique, de l’ordre de 500,00 euros, au regard du caractère minime et peu visible de la séquelle.
La CPAM DE VAUCLUSE affirme qu’une réparation à hauteur de 800,00 euros au titre de ce préjudice sera déclarée satisfactoire.
Dans son rapport, l’expert, le docteur [T] [A] a estimé le préjudice esthétique permanent à un degré de 0,5 sur une échelle de 7 degrés, en tenant compte d’une trace cicatricielle discrète à la face antérieure de la jambe gauche.
Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appels indique que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent très léger de 1/7 se situe dans une fourchette jusqu’à 2.000,00 euros.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la somme de 800,00 euros sera allouée à Monsieur [N] [J] au titre du préjudice esthétique permanent.
***
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de fixer le préjudice de Monsieur [N] [J] à la somme globale de 6.450,00 euros, dont la CPAM DE VAUCLUSE devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse
Il résulte de l’article L.452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices du salarié, victime d’une faute inexcusable, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par application des dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, la CPAM DE VAUCLUSE pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance, en ce compris la somme précitée de 6.450,00 euros et les frais d’expertise.
Sur l’article 37 alinéa 02 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 37 alinéa 02 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de Monsieur [N] [J], à hauteur de la somme de 2.500,00 euros.
La SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES sera condamnée à payer au requérant la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 37 alinéa 02 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civil, la SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Fixe le préjudice de Monsieur [N] [J] à la somme de 6.450,00 euros se décomposant comme suit :
— 650,00 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 3.000,00 euros, au titre des souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris) ;
— 2.000,00 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 800,00 euros, au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit que cette somme sera avancée à Monsieur [N] [J] par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse ;
Dit que la CPAM DE VAUCLUSE pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance, en ce compris la somme précitée de 6.450,00 euros, les frais d’expertise ;
Déboute Monsieur [N] [J] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP);
Condamne la SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES à payer à Monsieur [N] [J], en sa qualité d’employeur, la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 02 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne la SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES, employeur de Monsieur [N] [J], aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Recours en annulation ·
- Fait ·
- Document d'identité ·
- Éloignement
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Assemblée générale ·
- Vente ·
- Prix ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Dividende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Créance ·
- Opposabilité ·
- Jugement
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Liberté
- Fibre optique ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Libre accès ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Consolidation ·
- Commission
- Pollution ·
- Hydrocarbure ·
- Cadastre ·
- Vices ·
- Goudron ·
- Expert ·
- Déchet ·
- Construction ·
- Préjudice de jouissance ·
- Terrassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.