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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 9 mars 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP FOND
N° RG 25/00270 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TZS
Nature de l’Affaire:
5AA
Jugement du 09 Mars 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me GAUTHIER
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 05 Janvier 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société ACTION LOGEMENT SERVICE, SAS au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 541 148, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
non comparante représentée par Maître [Y], avocats au barreau de LYON
c/
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***********************
RAPPEL DES FAITS
M. [K] [Z] a donné à bail à Mme [J] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat en date du 4 novembre 2023, pour un loyer mensuel de 550 € et 55 € de provisions sur charges.
M. [K] [Z] a souscrit un contrat de cautionnement VISALE avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 9 novembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 avril 2025 pour un montant de 1882,56 €.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Mme [J] [Q] le 28 août 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES – représenté par SELARL LEVY ROCHE SARDA – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut de prononcer la résiliation du bail; d’ordonner l’expulsion de Mme [J] [Q] et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 5249,82 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à étude le 28 août 2025, Mme [J] [Q] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience, Mme [J] [Q] ne s’étant pas présentée aux deux rendez-vous qui lui ont été proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 22 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 4 novembre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 avril 2025, pour la somme en principal de 1882,56 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juin 2025.
En conséquence, l’expulsion de Mme [J] [Q] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Mme [J] [Q] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5249,82 € à la date du 23 décembre 2025 et produit les quittances subrogatives relatives au versement de ces sommes au bailleur.
Mme [J] [Q], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5249,82 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1882,56 € à compter du commandement de payer (24 avril 2025), sur la somme de 3428,84 € à compter de l’assignation (28 août 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Mme [J] [Q] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, à savoir 605 €. Elle sera condamnée à verser cette somme à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sur présentation d’une quittance subrogative de cette dernière.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [J] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2025, de l’assignation en référé du 28 août 2025 et de sa notification à la préfecture le 22 octobre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [J] [Q] sera condamnée à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 novembre 2023 entre M. [K] [Z] aux droits duquel vient la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et Mme [J] [Q] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 25 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [J] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [J] [Q] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à titre provisionnel la somme de 5249,82 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 23 décembre 2025, incluant une dernière quittance subrogative de 575,34 € pour le loyer de novembre 2025 et un dernier virement de 144 € enregistré le 7 février 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1882,56 € à compter du commandement de payer (24 avril 2025), sur la somme de 3428,84 € à compter de l’assignation (28 août 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil
DIT que Mme [J] [Q] doit s’acquitter d’une indemnité d’occupation au bailleur à compter du 1er décembre 2025 fixée au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 605 € et condamne Mme [J] au paiement de cette somme à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sur justification d’une quittance subrogative avec M. [K] [Z] ;
CONDAMNE Mme [J] [Q] à verser à SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2025, de l’assignation en référé du 28 août 2025 et de sa notification à la Préfecture le 22 octobre 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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