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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 31 mars 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
N° RG 24/00286 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3GB
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[28]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [I] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 31 mars 2025
DEMANDERESSE :
[28]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 substitué par Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 16]
comparante en personne
S.A. [25]
Surendettement – [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [31]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22]
[19]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez Cabinet [18]
[Adresse 27]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [U] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 18 décembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 23 janvier 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 19 mars 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [28] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2024, la SA [28] a expliqué que les indemnités d’occupation courantes étaient réglées, que la dette actualisée était de 2 420,23 euros, que les revenus de son conjoint n’avaient pas été pris en compte.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, la SA [28], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 1 796,37 euros, mois de janvier 2025 inclus et s’étonne de l’apparition de nouvelles dettes depuis le dépôt du dossier de surendettement.
Elle a souligné qu’elle travaillait dans un secteur porteur, que les enfants étaient gardés lui permettant de travailler, que son conjoint, co-titulaire du bail, travaillait donc partageait les charges.
Elle s’interroge quant à l’imprécision des chiffres donnés par Mme [I].
Mme [I] a expliqué travailler et percevoir 800 euros en effectuant des missions, son mari percevrait un salaire de 2 000 euros mensuels. Actuellement, la caisse d’allocations familiales recalculant ses droits a suspendu le versement des allocations. Son loyer est par ailleurs de 840 euros comprenant le chauffage.
Le [24] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
Le [25] a confirmé l’absence de créance de sa part à l’encontre de Mme [I].
[31] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
Le tribunal a demandé à Mme [I] de lui adresser par message électronique les bulletins de salaire la concernant et concernant son époux le jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [28]
La contestation de la SA [28] formée dans les formes et délais légaux prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [I] est de 5571,22 euros au 16 avril 2024. Avec l’actualisation de créance de la SA [28] à la somme de 1 796,37 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 5 384,60 euros.
Mme [I] est âgée de 25 ans avec deux enfants à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1 472 euros et ses charges à 2 020 euros.
Actuellement, le montant des ressources est imprécis puisque la Caisse d’Allocations Familiales étudie les droits de Mme [I] et a suspendu le versement des allocations. Par ailleurs, le mari de Mme [I] travaille et partage ainsi le montant des charges ce qui n’a pas été retenu par la commission.
Enfin, elle peut effectuer un nombre de missions plus important afin de percevoir des revenus plus élevés.
Il est précisé que Mme [I] n’a adressé aucun élément au tribunal.
En conséquence, sa situation ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [28] à l’encontre de la recommandation du 19 mars 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [28] à la somme de 1 796,37 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [I] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [I] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 31 mars 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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