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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOVL
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
au nom du peuple français
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025.
Assistés de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocate Me Anne-Gaëlle LECLAIR, substituée par Me Kattalin MENUGE, avocates au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir.
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00080
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 05 février 2024, la société [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la maladie déclarée par sa salariée [O] [I] le 26 avril 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. A cette date, l’affaire était renvoyée à l’audience du 24 février 2025.
Au terme de ses écritures du 4 février 2025, la société [1] sollicitait la désignation d’un 2nd Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Par courriel du 6 février 2025, la CPAM du MORBIHAN sollicitait un délibéré sans audience. A cette même date, la société [1] se joignait à cette demande.
Par jugement rendu sans audience le 17 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie aux fins de dire si la pathologie présentée par [O] [I] était directement causée par son travail habituel,
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie,
— dit que le pôle social devrait être avisé avant le 12 novembre 2025, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le CRRMP de Normandie,
— ordonné l’exécution provisoire et réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a rendu son avis le 10 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— dire et juger recevable l’action d'[1],
En conséquence,
— dire et juger que la prise en charge de la maladie de [O] [I] en date du 26 avril 2021 n’a pas un caractère professionnel,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la caisse est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [1], y compris la demande de condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 avril 2021 déclarée par Mme [I],
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE TAUX PREVISIBLE D’AU MOINS 25%
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. […] ".
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Dans l’hypothèse, où la maladie déclarée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la condition préalable obligatoire à l’examen de son imputabilité au travail par le [2] est la détermination du taux d’incapacité permanente prévisible prévu par l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale fixé à 25 %.
En l’espèce, l’employeur considère que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas justifié des éléments l’ayant conduit à retenir un taux d’au moins 25%.
Pour autant, le taux à prendre en compte, en vue de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse, selon un avis qui figure au dossier élaboré préalablement à la saisine du [2] et sa détermination relève de la compétence exclusive de la caisse, sur avis conforme du médecin conseil (CA [Localité 3], 7 février 2024, RG n° 22/02871).
Ce moyen doit être écarté.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE PREUVE DU BIEN-FONDE DE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE AYANT FIXE LA DATE DE PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE AU 26 AVRIL 2021
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Il est de jurisprudence constante que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
En outre, le pôle social constate :
— que dans la « concertation médico-administrative maladie professionnelle », le médecin-conseil a retenu le 26 avril 2021 comme date de première constatation médicale et a précisé que cette date correspondait à celle indiquée sur le certificat médical initial,
— que cette concertation médico-administrative fait partie des éléments du dossier mis à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur reproche à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de ne pas justifier du bien-fondé de la date de première constatation médicale.
L’employeur soutient que les éléments du dossier « ne peuvent valablement expliquer une date de première constatation de la maladie le 26 avril 2021 en raison d’un changement intervenu en janvier 2020 » et que la prise en charge de la pathologie diagnostiquée à Mme [I] doit lui être déclarée inopposable.
Pour autant, au visa des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation est venue confirmer que « la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 mai 2023, 21-17.788/ Cour de cassation., 2ème chambre civile, 29 février 2024, n°22-19.898).
En l’espèce, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date de première constatation médicale de la maladie de Mme [I] fixée par le médecin-conseil.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE LIEN DIRECT ET ESSENTIEL ENTRE LA PATHOLOGIE ET LE TRAVAIL
Sur le fondement de l’article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
La caisse primaire ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
En l’espèce, la société [1] soutient qu’aucun élément ne permet de retenir que la maladie de [O] [I] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Pour autant, le pôle social constate que le 28 mars 2023, le [3] désigné par la caisse a émis l’avis suivant :
« Les éléments dont le [2] a pris connaissance :
— la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit,
— le certificat établi par le médecin traitant,
— l’avis motivé du médecin du travail,
— le rapport circonstancié de l’employeur,
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Les personnes entendues par le [2] :
— le médecin rapporteur
— l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, [4] ou CGSS ou la personne compétente du régime concerné,
L’avis du [2] :
Le [2] établit le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Avis favorable compte tenu :
— de la maladie présentée : syndrome anxiodépressif,
— de la profession : chargée de relations et conseil depuis 1999
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
— de l’avis de l’ingénieur conseil,
— de la chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie,
— de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (contexte de crise sanitaire, conflits éthiques, modification imposée du contenu du poste, pression importante de la clientèle dans l’entreprise, pression par objectifs, réorganisation, surcharge de travail) dans l’entreprise.
Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle. Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra-professionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel.
En conclusion : avis favorable à la reconnaissance de la MP F32".
Aux termes de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la présente juridiction le 17 février 2025 a émis l’avis suivant : "Le dossier a été initialement étudié par le [5] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 28 mars 2023.
Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 17 février 2025 désigne le [6] avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa pour un taux d’incapacité › 25% pour : syndrome anxio dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 26 avril 2021 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Il s’agit d’une femme de 46 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chargée de relations et conseils confirmés.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe à partir de 2020, une exposition de l’assurée à plusieurs facteurs de risques psychosociaux reconnus, associant notamment une augmentation de l’intensité de travail, des conflits de valeur, un manque de reconnaissance de la hiérarchie, une perte d’autonomie et une pression importante. Il existe en outre, une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail de l’assurée et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime."
En l’espèce, l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est clair et précis et confirme l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
La maladie diagnostiquée à [O] [I] est professionnelle.
Il convient par conséquent de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [O] [I].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie diagnostiquée à [O] [I] est professionnelle.
REJETTE les demandes de la société [1].
DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [O] [I].
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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