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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 août 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OF4Q
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [U] [M]
Débiteur(s), trice(s) :
[U] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 13]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[26]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [Localité 27] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 25]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ERIGERE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 30 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 14 juin 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 9 juillet 2024 et lors de sa séance du 1er octobre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 73 mensualités de
371,10 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [U] [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [M] l’a reçue le 10 octobre 2024.
M.[U] [M] a formé un recours par lettre simple adressé au service de la [16] le 11 octobre 2024.
M. [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. [M] a expliqué travailler en mi-temps thérapeutique jusqu’au mois de décembre 2025 et percevoir un salaire de 1 700 euros. Il pense devoir être placé en invalidité après le mois de décembre 2025. Il règle une pension alimentaire et vit sans logement précis. Il perçoit toujours une allocation logement.
La SA [24], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 1 175,07 euros et précisé que M. [M] a quitté le logement le 25 avril 2025.
La [21] s’en est remise à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [M]
La contestation de M. [M] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [M] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [M] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 juillet 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 147 277,40 euros. En tenant compte des actualisations de créance de la SA [24] à la somme de 1 175,07 euros, l’endettement est de 148 452,47 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
371,10 euros avec un taux de 0% sur 73 mois et un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 2072 euros et des charges de 1700, 90 euros, M. [M] étant âgé de 51 ans avec un enfant en droits de visite et d’hébergement. Il doit donc être retenu un forfait à ce titre et pour le restant les forfaits appliqués à une personne seule. Est retenu un forfait enfant en droit de visite.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seul, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
M. [M] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1 902,95 euros selon la moyenne des deux salaires des mois d’avril et mai 2025 sachant que sont prélevées sur ces sommes une saisie sur salaire et une opposition par le Trésor Public laissant un salaire moyen de
1 639,02 euros. M. [M] n’a pas précisé la durée de ces prélèvements + 61 euros d’allocation logement + 62,71 euros de prime d’activité selon l’attestation [19] du mois de mai 2025 amenant les revenus à la somme de 1 762,73 euros en tenant compte de ses revenus une fois décomptées les saisie et opposion.
Ses charges sont de 932 euors dont 632 euros de forfait charges courantes + 200 euros de pension alimentaire + 100 euros de forfait enfant en droit de visite, M. [M] n’ayant aucune charge fixe ayant quitté son précédent logement et n’étant pas titulaire d’un nouveau bail.
En conséquence, les mesures imposées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [M];
Les versements de M. [M] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 73 mensualités de 371,10 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue tel que précisé dans le tableau annexé à la présente procédure.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [M], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [M] mais le dit mal fondé ;
ACTUALISE la créance de la SA [24] à la somme de 1 175,07 euros ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [M] conformément aux prescriptions de la commission de surendettement en date du 1er octobre 2024 ;
DIT que les versements de M. [M] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 73 mensualités de 371,10 euros à taux de 0% tel que précisé dans le tableau annexé à la présente procédure ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé;
DIT qu’il appartiendra à M. [M] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [M] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [M] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [M] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [22] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 28] le 4 août 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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