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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 17/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 17/01855 – N° Portalis DB2N-W-B7B-F5NT
DEMANDEURS
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
en présence de Maître [H] [I], Mandataire Judiciaire, dont les bureaux sont situés [Adresse 4], ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [K] [R], fonction qui lui a été conférée selon Jugement du 8 juin 2017.
Madame [U] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représentées par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 097 902
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maîtres Philippe METAIS et Maître Elodie VALETTE Bryan Cave Leighton Paisner LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Chantal FONTAINE, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
copie exécutoire à Maître Séverine DUBREUIL- 63, Maître Alain PIGEAU- 15 le
N° RG 17/01855 – N° Portalis DB2N-W-B7B-F5NT
Jugement du 18 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de prêt émise le 3 septembre 2008 et acceptée le 15 septembre 2008, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après “ BNP PPF”) a consenti à Monsieur et Madame [R] un prêt N° 65070769 " Helvet Immo” d’un montant de 328 037,85 francs suisses, soit 202 492,50 euros selon la parité de l’époque, soit 1 euro contre 1,62 franc suisse, incluant le prix du bien immobilier d’un montant de 199 500 € et les frais de change d’un montant de 2 992,50 €, remboursable pendant une durée de 25 ans et 7 mois, avec une franchise partielle de 7 mois, au taux de 4,52 % sur les 5 premières années, révisable selon la même périodicité.
Ce contrat de crédit a été réitéré par acte authentique dressé le 7 octobre 2008 par Maître [C], Notaire à [Localité 10].
Par Jugement du 10 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance du MANS a ouvert à la demande de Monsieur [K] [R] une procédure de sauvegarde, et désigné Maître [T] [N] aux fonctions de Mandataire Judiciaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 23 septembre 2016, la BNP PPF a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de Maître [T] [N], ès-qualité, pour un montant de 252 948,88 €.
Par courrier du 26 septembre 2016, Maître [N] a notifié le rejet de la créance déclarée par la BNP PPF.
Par ordonnance du 4 mai 2017 le Juge Commissaire a :
— constaté que la contestation élevée sur la déclaration de créance de la BNP PPF excédait les pouvoirs juridictionnels du Juge commissaire,
— invité Monsieur [R] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente, et ce, à peine de forclusion,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 6 juillet 2017 à 9 heures 30, afin que Monsieur [R] justifie de la saisine de la juridiction compétente ;
— sursis à statuer sur la demande d’admission.
Par Jugement du 8 juin 2017, le Tribunal de Grande Instance du MANS a arrêté le plan de sauvegarde de Monsieur [K] [R].
Par acte en date du 9 juin 2017, Monsieur et Madame [R] en présence de Maître [T] [N] en sa qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [K] [R], ont assigné la SA BNP PPF devant le Tribunal de Grande Instance du Mans, aux fins de la voir condamner à les indemniser des conséquences préjudiciables de la souscription le 7 octobre 2008 du contrat de prêt no 65070769 « Helvet Immo » d’un montant de 328 037,85 Euros.
Suite à une plainte avec constitution de partie civile, une information judiciaire a été ouverte le 6 juillet 2012, du chef de pratiques commerciales trompeuses, et la SA BNP PPF a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris, conformément aux termes d’une ordonnance du Juge d’instruction du 29 août 2017.
Le 6 mars 2018, Monsieur et Madame [R] ont déposé plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 11] pour pratique commerciale trompeuse, plainte restée sans suite.
N° RG 17/01855 – N° Portalis DB2N-W-B7B-F5NT
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours devant le Tribunal Correctionnel de PARIS à l’encontre de la BNP PPF, ayant fait l’objet d’une instruction au pôle financier de ce même tribunal sous le numéro 24/37/13/3.
Le 29 octobre 2019, le Président du tribunal de commerce du Mans a désigné la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [H] [I], dans tous les mandats en cours aux lieu et place de la SELARL [T] [N].
Le 26 février 2020, le tribunal correctionnel de PARIS a déclaré la BNP PPF coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses et de recel de pratiques commerciales trompeuses.
La Cour d’appel de [Localité 11], sur appel interjeté par la BNP PPF a, par un arrêt en date du 23 novembre 2023, confirmé le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, les époux [R] sollicitent de :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause rejeter la demande en paiement de 199 500 € de la SA BNP PPF au titre de la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial,
— rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA BNP PPF et déclarer non prescrite leur action en responsabilité au titre d’un manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde,
— les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer abusives et réputées non écrites les clauses N° 1 et 5 du contrat de prêt Helvet Immo consenti par la BNP PPF,
— prononcer l’anéantissement du contrat de prêt Helvet Immo,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de voir fixer la créance de la SA BNP PPF au passif de Monsieur [K] [R] après compensation entre les créances de restitution réciproques, aucune condamnation ne pouvant avoir lieu,
— condamner la SA BNP PPF à leur régler la somme de 20 000 € au titre du préjudice de perte de chance à raison du manquement de la banque à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde,
— condamner la SA BNP PPF à leur régler la somme de 25 000 € au titre de leur préjudice moral de vivre dans l’angoisse depuis plus de 10 ans,
— condamner la SA BNP PPF à leur régler la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice moral du fait de la pratique commerciale trompeuse,
— prononcer la compensation entre la créance de la SA BNP PPF d’un montant de 76 094,20 € suite à l’anéantissement du contrat avec les sommes fixées en réparation des préjudices de perte de chance et moraux,
En tout état de cause, débouter le SA BNP PPF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la mainlevée de l’inscription sur le bien immobilier financé par le contrat de prêt aux frais de la SA BNP PPF,
— condamner la SA BNP PPF à leur payer une indemnité de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font valoir que le contrat de prêt a été souscrit en violation de la loi, s’agissant de la monnaie de compte et de la monnaie de paiement lesquelles auraient dû être libellées en euros. Ils exposent que la SA BNP PPF a conçu le contrat de prêt Helvet Immo comme un contrat de crédit dont la monnaie de compte est le franc suisse et dont les remboursements sont en euros. Ils précisent que contrairement à la loi et la jurisprudence, le contrat ne prévoit pas qu’à chaque remboursement mensuel, l’emprunteur devra payer la contre-valeur en euro de la mensualité en franc suisse prévue au tableau d’amortissement, et ce, en fonction du cours légal de la date de chacun de ces règlements, mais un montant fixe en euros calculé en fonction du cours légal EUR/CHF à la date du prêt et qui vient s’imputer sur la dette, de sorte que ce mécanisme complexe porte atteinte au cours légal et forcé de la monnaie unique et contrevient à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui considère que lorsque les échéances sont régulièrement payées, le capital restant dû ne saurait être supérieur au capital emprunté. Or, ils indiquent qu’après 8 années de remboursement la créance de la SA BNP PPF s’élevait à 252 948,88 € au 23 septembre 2016, date de la déclaration de créance de cette dernière entre les mains du mandataire, alors que le capital emprunté était de 199 500 euros.
Ils soutiennent que les clauses 1 à 5 du contrat constituent d’une part, une clause implicite d’indexation au sens des articles L 111-1 et L 112-2 du code monétaire et financier et d’autre part, l’objet principal du contrat en ce qu’il s’agit d’une prestation essentielle, l’indexation sur la parité euro/franc suisse servant au calcul des remboursements du prêt et de son amortissement. Ils déclarent que ces clauses revêtent un caractère abusif eu égard à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), notamment au regard du critère de transparence et ont pour finalité de faire supporter aux emprunteurs le coût du risque de change lié à l’opération d’emprunt souscrit en francs suisses par la SA BNP PPF sur les marchés internationaux de devises, sans qu’ils n’en soient suffisamment avertis. Ils en concluent que ces clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat doit être anéanti rétroactivement en soutenant que ces clauses en constituent des éléments essentiels. Ils prétendent que l’anéantissement du contrat entraîne obligation de restitution et qu’après compensation entre la créance de la SA BNP PPF correspondant au montant emprunté et la créance des emprunteurs correspondant à l’ensemble des versements effectués, la créance de la banque s’élève à 76 094,02 €.
Sur les manquements de la banque, les époux [R] font valoir que le défaut d’information, de conseil et de mise en garde sur les incidences de fluctuations du taux de change est fautif et a entraîné une perte de chance de ne pas contracter ce crédit et de ne pas subir les conséquences économiques négatives des clauses d’un prêt libellé en devise étrangère. Ils sollicitent à ce titre une indemnisation de 20 000 €, dont ils demandent la compensation avec la créance de la SA BNP PPF, réfutant être prescrit dans leur action, le délai quinquennal n’ayant commencé à courir qu’à la date où ils ont eu connaissance des conséquences du manquement de la banque, à savoir la date où les clauses sont judiciairement réputées abusives.
Sur le préjudice moral qu’ils évaluent à 25 000 €, dont ils demandent la compensation avec la créance de la SA BNP PPF, les époux [R] le justifient par l’angoisse vécue depuis des années de voir leur situation s’aggraver.
S’agissant du préjudice moral découlant d’une pratique commerciale trompeuse, qu’ils évaluent à 10 000 € et qu’ils fondent sur l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, ils la légitiment par la souffrance endurée par ladite pratique. Ils sollicitent la compensation de cette somme avec la créance de la SA BNP PPF.
Aux termes de ses conclusions N° 3 signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il convient de ses référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA BNP PPF demande au tribunal de :
➔ Sur le fondement des clauses abusives,
— lui donner acte de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo,
— ordonner l’annulation du contrat de prêt Helvet Immo,
— En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le prêt n’avait jamais existé et :
ordonner la restitution par Monsieur et Madame [R] de la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial soit 199 500 €,
juger que la SA BNP PPF restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de monsieur et madame [R], en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, soit la somme de 123 405,98 € arrêtée au 13 mars 2025,
ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer,
— ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier, financé par le crédit jusqu’à parfait remboursement par les époux [R] des sommes dues au titre des restitutions,
➔ Sur la demande dommages intérêts fondée sur le préjudice moral,
— juger que Monsieur et Madame [R] ne souffrent d’aucun préjudice et les débouter de leur demande au titre du préjudice moral qu’ils prétendent subir,
➔ Sur la demande fondée sur le manquement de la SA BNP PPF à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde,
☞ A titre principal,
— juger que Monsieur et Madame [R] sont privés d’intérêt à agir quant à leurs demandes fondées sur le manquement à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde, du fait de la renonciation de la SA BNP PPF à contester la demande en annulation du contrat de prêt,
— juger que cette action en responsabilité est prescrite,
— en conséquence, juger que la demande de Monsieur et Madame [R] fondée sur le manquement de la SA BNP PPF à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde est irrecevable,
☞ Subsidiairement,
— juger que la SA BNP PPF n’est pas soumise à une obligation de conseil envers Monsieur et Madame [R],
— juger que la SA BNP PPF a respecté son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur et Madame [R] tel que celui-ci est défini par la jurisprudence,
— juger que les stipulations de l’offre de prêt et ses annexes fournissent à Monsieur et Madame [R] des informations suffisantes et exactes permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières, pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte,
— En conséquence :
juger que la demande de Monsieur et Madame [R] sur le fondement du manquement de la SA BNP PPF à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde est mal fondée ;
débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande de dommages-intérêts,
☞ A titre infiniment subsidiaire,
— si le tribunal estimait que la SA BNP PPF avait manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, juger que seule une perte de chance peut être indemnisée,
— juger que Monsieur et Madame [R] ne démontrent pas qu’ils auraient bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt,
— juger que Monsieur et Madame [R] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice indemnisable,
— débouter Monsieur et Mmadame [R] de leur demande de condamnation de la SA BNP PPF au paiement de dommages-intérêts,
☞ En tout état de cause,
— débouter Monsieur et Madame [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
— juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire,
— débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile, et en tout état de cause, tenir compte du fait que la SA BNP PPF renonce à contester la demande d’annulation du prêt et à toute demande sur le fondement de l’article 700 du même code,
— condamner Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PPF après avoir rappelé les caractéristiques du prêt Helvet Immo et les contentieux devant les juridictions civiles nationales, la CJUE et la juridiction répressive fait valoir qu’au regard des moyens développés à l’appui de la demande de nullité du contrat, quant au caractère abusif des clauses relatives aux monnaie de compte et de paiement, elle entend renoncer à contester la demande d’annulation du prêt formulée par les époux [R]. Elle indique que du fait de l’annulation du prêt, les époux [R] vont conserver la propriété du bien financé par un prêt gratuit sans intérêt ni frais, les restitutions effacant l’intégralité des charges financières qu’ils ont supportées mais aussi le bénéfice des loyers perçus au titre de la mise en location du bien immobilier et des crédits d’impôts associés tirés de la déductibilité des intérêts d’emprunt de leurs revenus imposables, tandis qu’elle même doit conserver à sa charge l’ensemble des coûts de mise en place, de gestion de refinancement du prêt.
La banque indique que la somme devant être restituée par les époux [R] correspond au capital libéré en francs suisses soit une somme de 199 500 € par application du taux de change initial, elle-même devant restituer la somme de 123 405,98 € au titre de toutes les sommes perçues en exécution du prêt, compensation devant être ordonnée.
Elle estime qu’il n’existe pas de préjudice moral, celui-ci n’étant pas caractérisé, de sorte que les demandes d’indemnisation au titre d’une angoisse et de la pratique commerciale trompeuse doivent être écartées.
Quant au manquement au devoir de conseil, d’information et de mise en garde, elle estime que les époux [R] sont dépourvus d’intérêt à agir et leur demande irrecevable du fait de son acquiescement à la demande de nullité du contrat, et ce sur le fondement d’une jurisprudence consacrée en 2016 par l’article 1178 du code civil qui interdit d’invoquer des manquements contractuels pour engager la responsabilité de son cocontractant, lorsqu’un contrat est anéanti rétroactivement. Elle estime par ailleurs que l’action est prescrite, le point de départ de la prescription d’une action tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’un établissement bancaire pour des manquements à ses obligations contractuelles se manifestant dès l’octroi du crédit. Or, la demande des époux [R] ayant été formulée le 9 juin 2017 l’a été postérieurement à l’expiration du délai quinquennal de prescription intervenue le 15 septembre 2013. Subsidiairement, elle affirme d’une part, ne pas être tenue d’un devoir de conseil à l’égard de ses clients en vertu d’un principe de non immixtion dans les affaires de l’emprunteur, principe consacré par la jurisprudence, et d’autre part, que le devoir de mise en garde vise un risque d’endettement excessif de l’emprunteur non averti à l’octroi du crédit, qui s’apprécie au regard des éléments déclarés par l’emprunteur, ce qu’elle a fait, le crédit n’étant pas disproportionné aux capacités financières des époux [R], lesquels justifiaient d’un revenu imposable en 2006 de 89 244 € et déclarait un enfant à charge, précisant que l’information relative au taux de change, ne relevait pas du devoir de mise en garde mais de l’obligation d’information, ainsi que l’a affirmé à trois reprises la Cour de Cassation dans des décisions relatives au contrat Helvet Immo. Sur ce dernier manquement qui lui est reproché, elle estime que la clause contractuelle visant le risque de conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, est sans équivoque quant à l’information, qu’elle permet aux emprunteurs de comprendre que la variation du taux de change peut impacter le remboursement du prêt et qu’elle souligne de manière transparente que l’effet de la variation du taux de change peut entraîner des conséquences négatives, potentiellement significatives sur les obligations financières des emprunteurs. Elle prétend qu’en tout état de cause, les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice qui justifierait l’octroi d’une somme de 20 000 €. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que dans l’hypothèse où le manquement serait retenu, seul la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables peut être retenue et indemnisée, ce que les emprunteurs n’établissent pas.
Sur l’exécution provisoire, elle prétend que l’annulation effective du prêt implique un délai incompressible afin que le prêt soit matériellement annulé dans les bases de données et que les restitutions réciproques soient versées. S’agissant des frais irrépétibles, et au regard d’une jurisprudence qui pendant des années lui a donné gain de cause, en écartant sa responsabilité, et au regard de l’acquiescement à l’annulation du contrat, elle estime que le périmètre des éléments litigieux est désormais significativement réduit et ne justifie pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même ayant renoncé à toute demande à ce titre.
Par ordonnance du Juge la mise en état du 03 juillet 2025, les débats ont été clôturés et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale de plaidoirie du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour la bonne compréhension de la présente décision, il sera rappelé à titre liminaire les caractéristiques du prêt litigieux et les différentes instances ayant donné lieu à de nombreuses décisions.
Les époux [R] ont souscrit le 15 septembre 2008, un crédit “Helvet Immo” d’un montant de 328 037,85 francs suisses soit 199 500 euros afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif, leur permettant de bénéficier d’un avantage fiscal. Les mensualités, après une période de différé partiel de 7 mois s’élevaient à 1 302,50 €.
Ce prêt bénéficiait d’un taux d’intérêt variable, révisable tous les 5 ans.
Le coût total du prêt dépendait de la variation du taux de change entre l’euro et le franc suisse et de la variation du taux d’intérêt.
Or, à partir de 2010 la variation du taux de change a évolué en défaveur des emprunteurs, de sorte que ces derniers ont connu une augmentation globale du coût de leur crédit par rapport au coût initial se manifestant par une hausse de la durée d’amortissement dans la limite de 5 années, et si l’allongement de la durée d’amortissement était insuffisante pour rembourser le prêt dans son intégralité, par l’augmentation du montant de la mensualité.
S’agissant des époux [R], le montant de la mensualité n’a pas augmenté, ce qui n’a pas été la cas de la durée d’amortissement de leur crédit (cf courriers du mois d’août 2013).
Au mois de mars ou avril 2020, la BNP PPF a adressé à tous les emprunteurs ayant souscrit ce type de prêt, et qui n’avaient pas encore converti leur prêt en euros, un courrier au terme duquel l’établissement bancaire leur proposait, de convertir leur prêt en un prêt en euros à taux fixe selon un taux de change de 1,40 franc suisse pour un euro et un taux d’intérêt de 1%. Cette proposition a été mise en oeuvre entre le 22 juin 2020 et le 5 avril 2023.
Entre 2012 et fin 2020, des juridictions civiles françaises ont été saisies à l’initiative d’emprunteurs, d’actions individuelles, aux fins de voir statuer sur la responsabilité de la banque et le caractère abusif des clauses du contrat de prêt. Ainsi, au total, ce sont 154 décisions de première instance, 32 arrêts de Cour d’appel et 38 arrêts de la Cour de Cassation qui ont été rendus et qui ont jugé que les clauses du contrat étaient claires et que la banque avait respecté son obligation d’information sur les risques du prêt, en particulier sur le risque du taux de change.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été saisie de questions préjudicielles portant sur la prescriptibilité des actions en constatation de clauses abusives et sur les critères permettant d’apprécier le caractère claire et compréhensible des clauses. Le 10 juin 2021, la CJUE a considéré que l’action en constatation des clauses abusives était imprescriptible et rappelé que “l’exigence de transparence des clauses est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat”.
Par une série d’arrêts des 30 mars et 20 avril 2022, la Cour de Cassation, se conformant à la jurisprudence européenne et pour les mêmes motifs, a cassé les arrêts de [Localité 7] d’appel qui avaient considéré prescriptible les actions en contestation des clauses abusives. Des juridictions du premier degré et des cours d’appel ont par la suite ordonné l’annulation rétroactive du contrat “Helvet Immo” en raison du caractère abusif de ses clauses.
Parallèlement, l’association de consommateurs “Confédération de la consommation, du Logement et du Cadre de Vie” (CLCV) a engagé une action collective à l’encontre de la BNP PPF aux fins de voir supprimer les clauses abusives du contrat “Helvet Immo”ainsi qu’une action de groupe Un accord transactionnel a été conclu entre les deux parties mettant fin aux deux instances. La BNP PPF, en exécution de cet accord a adressé à l’ensemble des emprunteurs ayant souscrit un prêt “Helvet Immo”, en ce inclus les époux [R], un courrier leur proposant l’annulation de leur prêt et établissant un décompte des restitutions réciproques.
Enfin, sur un plan pénal, la BNP PPF été condamnée définitivement par arrêt de Chambre Correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 11] en date du 28 novembre 2023 pour pratiques commerciales trompeuses, infraction commise courant 2008 et jusqu’au 24 juillet 2008 et recel du produit d’un délit pour des faits commis entre le 25 juillet 2008 jusqu’en 2009.
I/ Sur l’anéantissement du contrat
➀ Sur le caractère abusif des clauses 1 à 5 du prêt Helvet Immo
Selon l’article L 132-1 du code de la consommation issu de la transposition de la directive N°93/13/CE du 5 avril 1993, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N°2016-301 du 14 mars 2016, “dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie au jour de la signature du contrat.
Lorsqu’une clause définit l’objet principal du contrat, c’est à dire fixe les prestations essentielles du contrat et qui comme telles caractérise celui-ci, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition d’être rédigées de façon claire et compréhensible.
La CJUE dans deux arrêts du 10 juin 2021 a dit pour droit que “dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie du compte et que l’euro est la monnaie de paiement, et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen , normalement informé et raisonnablement attentif de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat”.
La CJUE a ensuite précisé ce qu’il fallait entendre par exigence de transparence, notamment en termes d’intelligibilité.
Or, dans le cadre des contrats “Helvet Immo” commercialisés par la SA BNP PPF, il est constant que les clauses 1 à 5 qui définissent l’objet du contrat, revêtent un caractère abusif, faute de constituer un ensemble claire et compréhensible au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation et créent un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au détriment de l’emprunteur, en faisant peser sur ce dernier un risque financier du fait de la parité entre monnaie de compte et monnaie de paiement, sans que ce risque ne soit plafonné lors de dernière période éventuelle de remboursement.
Il s’ensuit donc que dans la présente affaire, le caractère abusif des clauses du contrat est démontré.
➁ Sur l’annulation du contrat de prêt
Aux termes de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, “Les clause abusives sont réputées non écrites (…). Les dispositions du présent article sont d’ordre public. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses”.
Il est constant que les clauses réputées non écrites sont privées de tout effet pour l’avenir mais également de manière rétroactive, dès l’origine du contrat dès lors qu’elles ne lient pas le consommateur, de telle sorte que ce dernier doit être replacé dans la situation de droit et de fait dans laquelle il se serait trouvé en leur absence.
Il s’évince des dispositions légales que si le contrat peut subsister sans les clauses réputées non écrites, du fait de leur caractère abusif, ces clauses sont simplement privées d’effet ab initio. Si le contrat ne peut pas subsister sans ces clauses, il doit être anéanti dans son entier.
En l’espèce, les clauses 1 à 5 du prêt souscrit par les époux [R] selon offre du 3 septembre 2008, acceptée le 15 septembre 2008, reprise dans l’acte authentique de prêt du 7 octobre 2008, sont abusives et doivent être considérées comme non écrites. Elles constituent l’objet principal du contrat et forment un tout indivisible du contrat en ce sens que les modalités de remboursement stipulées au contrat et les opérations de change n’y sont plus mentionnées, conséquence du “réputé non écrit”, alors même que le montant du prêt est en franc suisse.
Dès lors, le contrat de prêt ne pouvant plus subsister sans les clauses litigieuses, il sera anéanti dans son entièreté, étant précisé que la BNP PPF acquiesce à l’annulation du contrat pour ces mêmes motifs, en évoquant en outre, les développements ci-dessus et notamment l’engagement pris dans le cadre de l’accord transactionnel conclu avec la CLCV.
En conséquence, le contrat de crédit “Helvet Immo” sera déclaré nul et de nul effet, les parties étant au demeurant d’accord sur le principe de l’anéantissement rétroactif du contrat.
II/ Sur les conséquences de la nullité du contrat
L’anéantissement du contrat emporte remise en état des parties dans l’état où elles se seraient trouvées si elles ne l’avaient pas conclu.
Il convient donc d’ordonner une compensation entre les créances de restitution réciproques des parties.
Monsieur et Madame [R] sont tenus de restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital emprunté en francs suisses par application du taux de change initial mentionné au contrat, soit la somme de 199 500 €.
La SA BNP PPF est tenue de restituer l’ensemble des versements effectués entre ses mains durant l’exécution du contrat de prêt, soit la somme de 123 405,98 €.
Ces montants ne sont contestés par aucune des parties.
Après compensation, c’est une somme de 76 094,02 € qui reste due en faveur de la SA BNP PPF.
Eu égard à la situation de Monsieur [R], bénéficiaire d’un plan de sauvegarde et de la nature de cette créance, antérieure à l’ouverture de la procédure, il convient de fixer cette créance au passif de la procédure de sauvegarde.
Madame [R] sera quant à elle condamnée à payer à la SA BNP PPF ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III/ Sur le manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde
➀ Sur le défaut d’agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”
La BNP PPF soutient que les époux [R] seraient irrecevables en leur demande comme dépourvus du droit d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Les époux [R] ne sont pas dépourvus du droit d’agir et peuvent diligenter une telle action dont le mérite d’aboutir doit être apprécier au fond.
Dès lors la fin de non recevoir tirée du défaut d’agir sera rejetée.
➁ Sur la prescription.
L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir à la date à laquelle les époux [R] auraient dû avoir connaissance de l’existence et des conséquences dommageables du manquement invoqué, à savoir la perte de chance d’éviter le risque de pertes financières significatives en raison d’une part, de la dégradation de la parité monétaire et d’autre part, du mécanisme financier de remboursement provoquant ou non sa défaillance.
Il ressort des conclusions des époux [Z] que “il a été porté à la connaissance de monsieur et madame [Z] qu’une information judiciaire menée du chef de pratiques commerciales trompeuses avait abouti le 29 août 2017 au renvoi de la BNP Paribas Personan finance pour sa pratique commerciale trompeuse”.
En l’espèce, le point de départ de la prescription quinquennale au titre d’un manquement à l’obligation d’information de conseil et de mise en garde doit donc être fixé au 29 août 2017, étant précisé qu’il aurait pu également être fixé le 10 juin 2021, date de l’arrêt de la CJUE ayant déclaré les clauses abusives.
L’action des époux [R] n’est donc pas prescrite et le moyen tiré de l’irrecevabilité pour cause de prescription sera donc rejeté.
➂ Sur le manquement à l’obligation d’information de conseil et de mise en garde
En présence d’un contrat anéanti rétroactivement, celui qui entend obtenir une condamnation à des dommages-intérêts ne doit fonder son action que sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est constant qu’en matière de crédit, l’établissement bancaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil mais d’un devoir de non ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client. De même, si le banquier est tenu à l’égard du consommateur non averti d’un devoir de mise en garde, ce devoir se traduit par la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et l’appréciation d’un risque excessif d’endettement.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS n’a manqué ni à l’une ni à l’autre, l’intéressée démontrant au regard des revenus et des charges dont les époux [R] avaient régulièrement justifié et des loyers escomptés dans le cadre de la location du bien financé par le prêt, qu’aucun risque d’endettement excessif n’existait par rapport à leur surface financière.
En revanche, la banque est tenue d’un obligation pré-contractuelle d’information. La faute de l’établissement bancaire dans cette hypothèse est constituée par le manquement à cette obligation.
En matière de prêt libellé en devise étrangère, lorsque la banque consent un tel prêt stipulant que cette devise est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où celui-ci est domicilié et une hausse du taux d’intérêt étranger.
Or, en l’espèce, la SA BNP PPF, est défaillante dans l’administration de la preuve qu’elle a satisfait à cette obligation, se contentant de procéder par affirmations, alors même que le manquement résulte d’une prise de risque à laquelle les emprunteurs n’ont pas librement consentis, faute d’informations claires. Il sera donc considéré qu’elle a manqué à son obligation.
Si les époux [R] avaient été mieux informés par la SA BNP PPF des risques de perte financière associés au prêt souscrit, ils auraient pu conclure un prêt en euros, à taux fixe, sans l’aléa du taux de change ayant considérablement augmenté le capital restant dû à l’issue de 8 années complètes de remboursement du prêt et un déplafonnement total des mensualités dans la période de rallongement du prêt
Par conséquent la demande de dommages-intérêts formée par les époux [R] sur le fondement d’un manquement de la banque à son obligation d’information sera déclarée recevable et bien fondée.
La perte de chance est caractérisée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable.
L’indemnisation d’une perte de chance ne peut donc correspondre à 100% du préjudice.
Le préjudice découlant de la perte de chance de pas contracter sera compensé par l’allocation d’une somme de 10 000 €, et viendra en déduction des sommes dues à la SA BNP PPF, en application du mécanisme de la compensation.
IV/ Sur le préjudice moral
La demande d’indemnisation au titre du préjudice moral sur le fondement de l’angoisse vécue depuis plus de dix ans que les époux [R] évaluent à 25 000 € et du fait de pratiques commerciales trompeuse estimée à 10 000 € n’est pas étayée, le préjudice n’étant par ailleurs pas caractérisé, de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
V/ Sur la mainlevée de l’hypothèque
L’hypothèque conventionnelle a été prise en garantie du remboursement de l’emprunt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Or, le contrat de prêt qui constituait le titre exécutoire et la cause de l’hypothèque n’existe plus du fait de son anéantissement rétroactif.
Dés lors, la garantie suivant le sort du contrat principal, et les parties devant être replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n’avaient pas contracté, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque aux frais de la SA BNP PPF.
VI/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BNP PPF, partie principale succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA BNP PPF, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [R] et Madame [R], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
VII/ Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige “L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.”
L’article 515 du même code dans sa version applicable au présent litige précise que “hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.”
En l’espèce l’ancienneté du litige et le principe européen d’effectivité de la sanction que constitue la déclaration de clauses abusives conduisent à ordonner l’exécution provisoire, laquelle est en outre nécessaire et , compatible avec la nature de l’affaire, purement financière
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, tirée du défaut d’intérêt à agir en matière d’obligation d’information;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
DÉCLARE abusives et réputées non écrites les clauses 1 à 5 du contrat Helvet Immo souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur [K] [R] et Madame [U] [W] épouse [R] selon offre de prêt émise le 3 septembre 2008, acceptée le 15 septembre 2008, et réitérée selon acte authentique du 7 octobre 2008 intitulées “Description de votre crédit”; “Financement de votre crédit”; “Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre compte”; “Opérations de change” et enfin “Remboursement de votre crédit”;
PRONONCE rétroactivement l’anéantissement du contrat de prêt souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Monsieur [K] [R] et Madame [U] [W] épouse [R] selon offre de prêt émise le 3 septembre 2008, acceptée le 15 septembre 2008, et réitérée selon acte authentique du 7 octobre 2008 ;
FIXE la créance de restitution de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à la contre-valeur en euros du capital emprunté en francs suisses par application du taux de change initial mentionné au contrat, soit la somme de 199 500 €;
FIXE la créance de Monsieur [K] [R] et Madame [U] [W] épouse [R] à la somme de 123 405,98 € correspondant à l’ensemble des versements effectués entre les mains de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE durant l’exécution du contrat de prêt ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information la somme de 10 000 € correspondant à la perte de chance de ne pas contracter un prêt plus favorable ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] et Madame [U] [W] épouse [R] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
ORDONNE la compensation des sommes dues ;
En conséquence,
JUGE qu’après compensation des sommes dues, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’élève à la somme de 66 094,02 € ;
FIXE la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la procédure de sauvegarde de Monsieur [K] [R] ;
CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [R] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 66 094,02 € ;
PRONONCE la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier financé par le contrat de prêt de prêt anéanti, aux frais du créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [U] [W] épouse [R] une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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