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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00531 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IV44
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [G] épouse [T], née le 14 Février 1960 à [Localité 7] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [F], né le 29 Juillet 1969 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-002753 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 02 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat du 24 janvier 2015, Madame [M] [G] épouse [T] a donné à bail à Monsieur [U] [F] un appartement à usage d’habitation au rez-de-chaussée porte droite d’un immeuble situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 300 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
A l’issue du premier contrat de bail, et par contrat du 26 novembre 2019, Madame [M] [G] épouse [T] a par la suite loué à Monsieur [U] [F] l’appartement au rez-de-chaussée porte gauche du même immeuble, pour un loyer mensuel de 300 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Par requête réceptionnée au greffe en date du 8 février 2024, Madame [M] [G] épouse [T] a attrait Monsieur [U] [F] devant le juge chargé des contentieux de la protection et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 541,40 euros au titre des loyers et charges impayés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2024, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Lors de cette audience, Madame [M] [G] épouse [T], comparante, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 29 janvier 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de condamner Monsieur [U] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 693,50 euros en paiement des loyers et charges en retard,
— 300 euros en paiement du loyer du mois de septembre,
— 200 euros au titre des dégâts occasionnés,
— 1 500 à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [U] [F] a effectué une demande de changement de logement, afin d’occuper l’appartement situé en face du sien, un nouveau bail ayant été établi le 26 novembre 2019 sans état des lieux d’entrée. Elle verse en outre des décomptes et soutient que le locataire a réglé les loyers de manière irrégulière durant plusieurs mois. En outre, elle expose qu’il a abandonné les lieux, sans laisser d’adresse et sans s’acquitter du délai de préavis de deux mois, en y laissant d’importantes dégradations locatives.
Lors de cette même audience, Monsieur [U] [F], régulièrement représenté par son conseil, reprend le bénéfice de ses conclusions du 30 novembre 2024 dans lesquelles il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande de Madame [M] [G] épouse [T] irrecevable et, en tout cas, mal fondée, l’en débouter,
— Condamner la demanderesse à lui rembourser la somme de 215 euros correspondant à un trop-perçu de loyers,
— Condamner la demanderesse à payer lui 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le préavis applicable était de un mois, en raison d’une part du caractère insalubre du logement et d’autre part, d’un motif médical justifiant la réduction de ce délai. Il soutient que le logement était indécent et non conforme aux exigences légales, ce qui l’exposait à des risques pour sa santé. Il expose en outre que la bailleresse percevait directement la part de loyer versée par la caisse d’allocation familiale, le locataire ne s’acquittant que du reliquat.
Il produit les quittances de loyers, et prétend qu’au vu des sommes versées, la bailleresse resterait redevable d’un trop-perçu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [M] [G] épouse [T] verse aux débats les deux contrats de bail ainsi que les décomptes des loyers et charges des périodes d’août 2018 à août 2023.
Il ressort de ces décomptes que la dette locative de Monsieur [U] [F] s’élève à la somme de 693,50 euros.
Monsieur [U] [F] conteste le montant de la dette et verse à cet effet un décompte des sommes versées de janvier 2020 à août 2023, ainsi que les quittances reçues pour la même période.
Il ressort d’une part que Monsieur [U] [F] ne verse aucune pièce probante concernant l’existence d’une dette locative antérieure à l’année 2020, couvrant la période d’août 2018 à décembre 2019 et pour laquelle la bailleresse sollicite une somme de 1231 euros.
D’autre part, la comparaison du décompte versé par Monsieur [U] [F] pour la période allant de janvier 2020 à août 2023, à celui versé par Madame [M] [G] épouse [T] pour la même période, relève que le défendeur indique avoir versé 2 673 euros, tandis que la bailleresse fait état d’un versement supérieur, soit 2 731,15 euros, montant plus favorable au défendeur et qu’il convient dès lors de retenir.
Il apparaît en outre que la demanderesse est fondée à solliciter le versement des loyers et charges pour la période allant d’août 2018 à août 2023. Il convient toutefois de déduire du montant de la dette, les versements, qui bien que produits aux débats par la demanderesse et attestés par les quittances n°18 et n°24, ne figurent pas dans son propre décompte. Il y a lieu de déduire la somme de 109 euros (40+61+8).
Monsieur [U] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 584,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exception d’inexécution
Pour faire obstacle à l’action en paiement, Monsieur [U] [F] oppose à son bailleur une exception d’inexécution fondée sur l’indécence du logement loué.
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l’obligation de délivrance d’un logement décent, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage d’habitation principale.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes des dispositions du décret du 30 janvier 2002 le logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques ci-après définies :
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Enfin le logement qui fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un logement décent.
Il convient de relever que la connaissance par le locataire de l’état d’un logement lors de l’entrée dans les lieux, ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent, laquelle est d’ordre public, étant rappelé, que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent sans action préalable ou mise en demeure de ses locataires.
Il est de principe que le locataire qui invoque l’exception d’inexécution, le fait à ses risques et périls à charge pour lui de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves imputables au bailleur.
Il est encore de principe que l’exception d’inexécution n’est fondée que lorsque le logement est affecté de désordres si importants que ces désordres rendent impossibles l’utilisation des lieux conformément à leur destination et le simple dysfonctionnement d’éléments d’équipement ne peut autoriser le locataire à cesser de payer son loyer.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] soutient avoir occupé un logement indécent et subir un trouble de jouissance paisible dans l’occupation de ce logement justifiant notamment le non-paiement des loyers.
Il indique avoir refait l’intégralité du logement qui « était pourri, moisi, le plancher était imbibé d’eau … la façade souffrait d’infiltrations, que des champignons se sont développés dans le logement. » « Sur les différents meubles poussaient des plaques de champignons et la cave était également inoccupable … La performance énergétique n’est absolument pas atteinte puisque le logement est totalement insalubre… »
Le tribunal constate que Monsieur [U] [F] procède par affirmation et ne produit aucun élément probant à l’appui de ses dires. En effet, aucune mise en demeure n’a été envoyée à la propriétaire, aucun service communal d’hygiène n’a été saisi ni aucun commissaire de justice pour établir un procès-verbal de constat. Il produit uniquement des photographies du logement dans le cadre de ses annexes 14 à 24 qui ne sont ni datées ni identifiables comme étant des photographies de l’appartement qu’il a pris à bail.
Dès lors, sans préjuger de l’imputation du montant des réparations, l’indécence du logement loué par Monsieur [U] [F] n’est pas démontrée et il sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« Le locataire est obligé :
(..)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…) »
Selon l’annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
En application de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
L’article 1731 du code civil prévoit également que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Madame [M] [G] épouse [T] sollicite la somme de 200 euros au titre des dégradations locatives.
En l’espèce, il n’est produit aucun état des lieux d’entrée ou de sortie du logement de telle sorte qu’il est donc réputé avoir été pris et redonné en bon état. En outre, les photographies versées aux débats ne sauraient constituer des éléments de preuve suffisants, dès lors qu’elles ne sont ni horodatées, ni établies de manière contradictoire. La facture de Leroy Merlin du 30 septembre 2023, jointe à la requête principale, n’est pas davantage probante, aucune corrélation n’étant établie entre ces achats et les prétendues dégradations imputables au défendeur.
Madame [M] [G] épouse [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre du préavis
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, par lettre remise en main propre à la bailleresse contre récépissé en date du 05 août 2023, Monsieur [U] [F] donnait son congé avec un délais de préavis réduit d’un mois. Il produisait un certificat médical attestant que «Monsieur [U] [F] présente un état de santé indiquant la résidence en logement sans humidité ».
Madame [M] [G] épouse [T] remet en cause le certificat médical et indique notamment que les problèmes d’humidité sont créations de Monsieur [U] [F].
Les termes de la loi imposent au locataire de transmettre un certificat médical justifiant que son état de santé nécessite un changement de domicile.
En l’espèce, si un certificat médical est produit, Monsieur [U] [F] est défaillant dans la charge de la preuve puisqu’il ne démontre pas que son logement présente une indécence, des moisissures ou la présence d’humidité. Ainsi, il ne démontre pas que son état de santé justifie un changement de domicile.
Dès lors, Monsieur [U] [F] ne peut se prévaloir de la réduction de son préavis à un mois et est redevable, conformément à la demande présentée par Madame [M] [G] épouse [T], du loyer pour la période du 6 septembre 2023 au 5 octobre 2023 soit la somme de 300 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [M] [G] épouse [T] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’elle aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires.
En conséquence, Madame [M] [G] épouse [T] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement d’un trop-perçu
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Monsieur [U] [F] fait état d’un trop-perçu pour la période allant de janvier 2020 à août 2023. Toutefois, au regard des développements précédents, il est constant qu’une dette de loyer existait avant le mois de janvier 2020, pour la période allant d’août 2018 à décembre 2019. Les versements effectués par Monsieur [U] [F], en sus du loyer courant, ont donc été affectés à l’apurement de la dette antérieure, de sorte qu’aucun trop-perçu ne peut exister.
Monsieur [U] [F] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de la demanderesse ayant dégénéré en abus.
Monsieur [U] [F] sera dès lors débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Madame [M] [G] épouse [T].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [M] [G] épouse [T], Monsieur [U] [F] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros par application de l’article précité et il sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à verser à Madame [M] [G] épouse [T] la somme de 584,50 euros (cinq cent quatre-vingt quatre euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges, somme arrêtée au mois d’août 2023, échéance du mois d’août 2023 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à verser à Madame [M] [G] épouse [T] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre du préavis, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [M] [G] épouse [T] de sa demande en réparations de dégradations locatives ;
DEBOUTE Madame [M] [G] épouse [T] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande en remboursement d’un trop-perçu de loyers et charges ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE chaque partie du surplus de ses demandes respectives ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à verser à Madame [M] [G] épouse [T] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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