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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 24/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [N] le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/03295 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNH
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
19 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et représenté par Monsieur [H] [L] et Madame [P] [L], représentants légaux
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 24/03295 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNH
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 19 juillet 2024 et reçu au greffe le 30 juillet 2024, Madame [P] [L] et Monsieur [H] [L] ont saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la [5] du 23 mars 2024, et celle du 17 juin 2024 suite à leur recours préalable administratif obligatoire (RAPO), et suite à leur demande d’orientation scolaire en unité d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) pour la scolarisation de leur enfant mineur [F] [L], né le 27 mai 2016.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, les parents de Monsieur [F] [L] représentés par leur conseil, ont indiqué qu’ils maintenaient leurs recours tendant à obtenir une triple orientation en milieu scolaire ordinaire, en ULIS TSA et en UEEA pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2029.
Ils demandent au tribunal de constater que l’orientation en classe UEEA est la plus adaptée dans l’intérêt de l’enfant et d’ordonner à la [6] Paris de reprendre l’instruction du dossier de de l’enfant [F] en vue de l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) conforme aux besoins de l’enfant.
Ils sollicitent en outre l’attribution d’une AESH pour un minimum de 24 heures par semaine durant la même période et une somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [6] [Localité 8] selon ses observations, entend voir, sur le fondement des dispositions de l’article L 112-2 du Code de l’éducation et de l’article L 146-8 du Code de l’action sociale et des familles,
— débouter le requérant de son recours,
— déclarer bien fondées ses décisions de rejet implicite.
Elle fait valoir en substance que l’UEEA est une unité d’enseignement élémentaire autisme comprenant un cahier des charges qui prévoit que 7 à 10 enfants peuvent y accueillis avec l’encadrement d’un enseignant spécialisé, un AESH collectif de l’éducation nationale ainsi qu’un éducateur spécialisé et un accompagnant éducatif et social de l’établissement médico-social, soit 4 adultes pour 10 enfants porteurs de TSA en sorte qu’une certaine autonomie est nécessaire.
Elle explique que l’enfant [F] nécessite un accompagnement 1 pour 1 en raison de son niveau d’autonomie et en conclut que l’UEEA n’est pas adaptée à sa situation en précisant qu’il n’a pas encore acquis l’orientation dans le temps ni l’espace et qu’il est actuellement accompagné par une ASH individuelle sur tout son temps de présence à l’école.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures des parties (requête et conclusions).
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le rejet implicite de l’orientation sollicitée
L’article R 241-33 du Code de l’action sociale et des familles dispose que :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l’article R. 146-26 vaut décision de rejet. »
Madame [P] [L] et Monsieur [H] [L] contestent la décision de rejet implicite de la [5] du 23 mars 2024 et celle du 17 juin 2024 suite à leur recours préalable administratif obligatoire (RAPO) concernant leur demande d’orientation scolaire en unité d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) pour la scolarisation de leur enfant [F] né le 27 mai 2016.
Sur la demande de projet personnalisé de scolarisation (PPS)
L’article L. 111-1 du code de l’éducation dispose que « (…) Le service public de l’éducation (…) veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ».
L’article L. 111-2 du même code précise que : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / (…) / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ».
L’article L. 112-1 du même code dispose que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (…) ».
L’article L. 112-2 du code de l’éducation dispose que :
« Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. »
L’article D.351-5 du Code de l’éducation précise que :
« Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
— la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4,
— les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article,
— les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D. 351-7,
— les préconisations utiles à la mise en oeuvre de ce projet,
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire. »
Aux termes de l’article D.351-6 du code précité :
« L’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l’élève handicapé majeur, ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l’élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
Pour conduire l’évaluation prévue à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l’article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
Avant décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles.
Après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur ou, s’il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en oeuvre dans la limite de leurs attributions respectives. »
Aux termes de l’article D351-7 :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. »
Il convient de rappeler qu’aux termes des textes précités chaque enfant en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre.
Il ressort des éléments du dossier que la [6] [Localité 8] dispose des informations nécessaires afin de concevoir une évaluation adaptée.
Il convient dans ces conditions de demander à la [6] [Localité 8] de reprendre l’instruction du dossier de l’enfant [F] en invitant son équipe pluridisciplinaire à élaborer un projet personnalisé de scolarisation (PPS) de cet enfant comprenant une Programmation Adaptée des Objectifs d’Apprentissages (PAOA).
Sur la demande d’orientation scolaire en UEEA
L’article D. 351-17 du même code précise que :
« Afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire. »
Il ressort des pièces produites aux débats et en particulier des compte-rendu de consultation du 17 janvier 2023, du 21 juin 2023, du 21 juin 2024 de l’hôpital [7] et du mail du 15 juillet 2024, cette dernière pièce mentionnant l’avis du neuropédiatre en faveur de l’orientation de l’enfant [F] en ULIS, du certificat du chef d’établissement scolaire du 22 novembre 2023, du GEVA-Sco du 16 novembre 2023, du CR d’évaluation scolaire du 8 juillet 2024 et du courrier de la psychologue du 28 mars 2024 que l’orientation scolaire en unité d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) est adaptée à la situation de l’enfant [F] pour une durée de trois ans du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 et qu’elle doit être accompagnée d’un volume de 24 heures par semaine pour l’aide humaine à la scolarisation individuelle (AESH) pour la même période et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point.
Le tribunal observe également que l’orientation de [F] [L] en classe ULIS est adaptée dans l’attente d’une place en UEEA et accorde cette orientation pour la même période.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la [6] [Localité 8] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [6] [Localité 8].
En raison de l’objet de la demande portant sur une orientation sollicitée à compter du mois de septembre 2024, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Constate que l’orientation de [F] [L] en classe UEEA est adaptée et accorde cette orientation pour une durée de trois ans du 1er septembre 2024 au 31 août 2027,
— Dit que l’orientation de [F] [L] en classe ULIS TSA dans l’enseignement ordinaire est adaptée dans l’attente d’une place en UEEA et accorde également cette orientation pour une durée de trois ans pour la même période,
— Dit que l’enfant [F] doit bénéficier d’un volume de 24 heures par semaine pour l’aide humaine à la scolarisation individuelle (AESH) pour la même période,
— Invite l’équipe pluridisciplinaire de la [6] [Localité 8] à élaborer un projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l’enfant [F] comprenant une Programmation Adaptée des Objectifs d’Apprentissages (PAOA),
— Condamne la [6] [Localité 8] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Met les dépens à la charge de la [6] [Localité 8].
Fait et jugé à [Localité 8] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 24/03295 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [L]
Défendeur : [6] [Localité 8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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