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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 28 janv. 2026, n° 24/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EURL GIRONS LUDOVIC, SASU FRANCE DOUCHE |
Texte intégral
N° RG 24/02496 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5GM
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
54G
N° RG 24/02496
N° Portalis DBX6-W-B7I- Y5GM
AFFAIRE
[I] [J]
[W] [K] épouse [J]
C/
SASU FRANCE DOUCHE
[Z] [V]
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
EURL GIRONS LUDOVIC [O] [S] [E] ([O] ASSURANCES)
[Adresse 14]
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Jérôme DIROU
1 copie à monsieur [N] [F], Expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02496 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5GM
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J]
né le 24 Mai 1969 à [Localité 17] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [K] épouse [J]
née le 03 Juin 1969 à [Localité 18] ([Localité 15])
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SASU FRANCE DOUCHE
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
Maître [Z] [V] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU FRANCE DOUCHE selon jugement rendu par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Mars 2024
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 2]
défaillant
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SASU FRANCE DOUCHE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02496 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5GM
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SASU FRANCE DOUCHE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL GIRONS LUDOVIC
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
[O] [S] [E] exerçant sous le nom commercial [O] ASSURANCES en qualité d’assureur de l’EURL GIRONS LUDOVIC
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2021, les époux [J] ont passé commande à la SASU FRANCE DOUCHE, désormais en liquidation judiciaire et assurée par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en vue de la fourniture et de la pose d’une douche PACK ACTION à leur domicile sis [Adresse 11] à [Localité 13] et ce moyennant le prix de 5.700 euros.
La société FRANCE DOUCHE a sous-traité l’installation de cette douche à l’EURL GIRONS LUDOVIC, assuré auprès de la SA [O] [S] [E].
Une réception avec réserves a été constatée le 26 janvier 2021.
Se plaignant de l’apparition de fuites et de la pénétration d’eau sous le receveur, les époux [J] ont obtenu, par ordonnance de référé du 10 octobre 2022, la désignation d’un expert en la personne de monsieur [F] qui a déposé son rapport le 05 janvier 2024 après que ses opérations aient été étendues aux sociétés CFDP ASSURANCES, [O] [S] [E] et GIRONS LUDOVIC par ordonnance de référé du 13 février 2023.
N° RG 24/02496 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5GM
Par acte du 19, 20 et 25 mars 2024, les époux [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SASU FRANCE DOUCHE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’EURL GIRONS LUDOVIC et la SA [O] [S] [E].
Par acte du 23 mai 2024, les époux [J] ont appelé en intervention forcée maître [Z] [V], mandataire liquidateur de la SASU FRANCE DOUCHE placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 26 mars 2024.
Les instances ont été jointes.
Vu l’assignation valant conclusions signifiée les 19, 20 et 25 mars 2024 par les époux [J],
Vu les conclusions notifiées le 08 août 2024 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dénoncées à maître [V] ès qualités par acte de commissaire de justice du 13 août 2024,
Vu les conclusions notifiées le 22 Septembre 2025 par la SARLU GIRONS LUDOVIC,
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2024 par la SA [O] [S] [E],
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, maître [Z] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE DOUCHE n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 Septembre 2025 compte tenu de la signification postérieure des conclusions de la SARLU GIRONS LUDOVIC et de prononcer une nouvelle ordonnance de clôture.
Aux termes de leurs assignations valant conclusions, les époux [J] sollicitent, désormais sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, la condamnation solidaire de la SASU FRANCE DOUCHE sous forme de fixation de créance, de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de l’EURL GIRONS LUDOVIC et de la SA [O] [S] [E] à leur payer les sommes de 14.300 euros au titre du dommage matériel avec indexation sur l’indice BT 01 INSEE et de 15.200 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les époux [J] ont procédé, le 25 avril 2024, à une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société FRANCE DOUCHE de telle sorte que leurs demandes sous forme de fixation de créance sont recevables en application de l’article L 622-22 du code de commerce.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d’ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ou délictuelle de leurs sous-traitants, à charge de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’entrepreneur principal est responsable des fautes commises par son sous-traitant.
En premier lieu, c’est à juste titre que la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que cette douche ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792, de telle sorte que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre pour cet élément d’équipement.
Si de manière fugitive la jurisprudence de la cour de cassation a pu admettre que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relavaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour régulatrice a explicitement décidé de renoncer à cette jurisprudence (en ce sens 3 ème civ 21 mars 2024 n° 22-18694) et juge désormais que, “si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs”.
Cette douche est bien est un élément d’équipement installé par adjonction sur un ouvrage existant et il ne résulte ni des pièces produites par les demandeurs ni des constatations de l’expert judiciaire que l’installation de cette douche aurait nécessité des travaux affectant la structure de l’immeuble, qu’elle ferait indissociablement corps avec celui-ci ou bien que son démontage ne pourrait sans détérioration de l’environnement ou enlèvement de matière.
Le bac récepteur, qui en constitue l’élément essentiel, est simplement posé sur le plancher et les travaux annexes de plomberie ne revêtent pas une importance suffisante pour caractériser un ouvrage.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne garantissent que la responsabilité décennale de la société FRANCE DOUCHE.
En l’absence d’ouvrage, la responsabilité de cette dernière procède de l’article 1231-1 du code civil et de son obligation de résultat et celle de son sous-traitant de l’article 1240 du code civil vis-à-vis des époux [J].
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le receveur de la douche a été installé sur un plancher bois de type OSB sans ventilation de la sous-face, qu’il est instable ce qui pour effet de décoller le joint élastomère périphérique, que de l’eau et des champignons cryptogamiques sont présents sous le receveur, qu’il n’existe pas de lisse en périphérie et que de ce fait, lors du test d’arrosage en périphérie du receveur, l’eau est immédiatement sortie en sous-face au niveau de la cloison.
Un passage d’eau a également été observé par l’expert en raison de l’absence de mastic élastomère sous les rosaces du mitigeur et monsieur [F] a également constaté une forte présence d’humidité dans le mur à l’aplomb de cette salle d’eau.
Ces désordres sont le résultat d’une absence de respect des règles de l’art codifiées par le DTU 60.1 lors de l’installation de la douche par l’EURL GIRONS LUDOVIC caractérisant ainsi un manquement de la SASU FRANCE DOUCHE et une faute délictuelle de son sous-traitant.
Contrairement à ce que soutient la SA [O] [S] [E], les désordres ne proviennent aucunement d’un défaut ou d’une insuffisance du kit fourni par la SASU FRANCE DOUCHE, d’erreurs commises par elle lors de la prise des cotes, d’instructions erronées ou encore d’un défaut de surveillance de l’entrepreneur principal mais exclusivement de malfaçons commises lors de la pose par non-respect des règles de l’art que le sous-traitant professionnel est réputé connaître.
Il est également sans incidence que, dans le cadre d’une expertise amiable, L’EURL GIRONS LUDOVIC ait effectué des travaux de reprise dès lors que ceux-ci se sont révélés inefficaces.
La SA [O] [S] [E] doit en conséquence mobiliser sa garantie tout en étant autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle.
La somme de 14.300 euros sollicitée au titre du dommage matériel correspond, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire qui a examiné plusieurs devis, à la réparation intégrale et adéquate de ce chef de préjudice, peu important que ce montant soit supérieur à celui déboursé pour l’achat et la pose de cette douche.
Il s’évince également du rapport d’expertise judiciaire que cette douche n’a pas été totalement indisponible mais que les désordres ont existé pendant 36 mois et qu’elle ne pourra être utilisée pendant la durée des travaux réparatoires estimée à huit jours, l’acte d’achat versé aux débats par les époux [J] ne mentionnant pas la présence d’une autre salle d’eau dans cette maison.
L’indemnisation du dommage matériel tien compte des dommages provoqués par l’utilisation de la douche pendant ces 36 mois.
Le trouble de jouissance total sera en conséquence indemnisé par une somme de 5.000 euros, intégrant la durée des réparations, le surplus de la demande étant rejeté.
La créance des époux [J] au passif de la SASU FRANCE DOUCHE sera donc fixé à 14.300 euros au titre du préjudice matériel mais sans indexation car le jugement d’ouverture de la procédure collective en a arrêté toute forme et à 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La SA [O] [S] [E], autorisée à opposer sa franchise contractuelle, sera quant à elle condamnée in solidum avec l’EURL GIRONS LUDOVIC à payer aux époux [J] la somme de 14.300 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 5 janvier 2024, date de dépôt du rapport d’expertise, et le prononcé de la présente décision outre 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le recours de la SA [O] [S] [E] contre la SASU FRANCE DOUCHE sera d’office déclaré irrecevable en l’absence de toute déclaration de créance.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Principale partie perdante, la SA [O] [S] DE [D] sera condamnée à payer aux époux [J] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens au paiement desquels sera condamnée la SA [O] [S] DE [D], en ce compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2025 et déclare l’instruction close le 26 novembre 2025,
Fixe aux sommes de 14.300 euros au titre du préjudice matériel et de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance la créance de monsieur [I] [J] et de madame [W] [K] épouse [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU FRANCE DOUCHE et condamne la SA [O] [S] [E], autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, à leur payer in solidum avec l’EURL GIRONS LUDOVIC la somme de 14.300 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 05 janvier 2024 et le prononcé de la présente décision et intérêts au taux légal au-delà outre 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute monsieur [I] [J] et madame [W] [K] épouse [J] du surplus de leurs demandes, y compris contre la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Déclare irrecevable le recours de la SA [O] [S] [E] contre la SASU FRANCE DOUCHE,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne la SA [O] [S] [E] à payer à monsieur [I] [J] et madame [W] [K] épouse [J] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne la SA [O] [S] [E] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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