Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mars 2025, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | JLD - Désigne deux experts psychiatres (art. L. 3211-12, L. 3211-12-1 CSP) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Chez c/ Association tutélaire du 92, Etablissement d'hospitalisation |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/02168 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Z6L
MINUTE: 25/524
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [O]
né le 9 Novembre 1989 à [Localité 7]
Chez Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Présent assisté de Me Stéphanie NOIROT
LE TUTEUR
Association tutélaire du 92
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mars 2025
Monsieur [N] [O] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat en date du 24 août 2006, après avoir été reconnu irresponsable pénalement de faits d’homicide volontaire sur mineur de 15 ans pour lesquels il était mis en examen.
Le 30 septembre 2024, le juge du siège de [Localité 9] a statué sur cette mesure en application de l’article L 3211-2-1, L. 3211-12-1, L3213-1 et L 3211-7 du code de la santé publique. Depuis lors, Monsieur [N] [O] a quitté l’unité pour malades difficiles du CHS DE [Localité 9] et a réintégré l'[Localité 5] de [Localité 10].
Il a fait l’objet de certificats médicaux mensuels, en date des 15 octobre 2024, 15 novembre 2024, 16 décembre 2024, 16 janvier 2025, et 17 février 2025.
Le 10 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [O].
Le collège mentionné à l’article [6] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 17 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, Me Stéphanie NOIROT, conseil de Monsieur [N] [O], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L 3213-7 du code de la santé publique dispose que “Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.
Si l’état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l’avis dont elle fait l’objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l’Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.
L’avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8.”
Par ailleurs, l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que “I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(…)
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
(…)
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.”
**
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [N] [O] a été hospitalisé suivant arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 août 2006, sur le fondement de deux expertises psychiatriques rendues les 3 mai 2006 et le 15 juillet 2006, concluant à la nécessité d’une hospitalisation d’office. Le 28 août 2006, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre a rendu une ordonnance de non-lieu concernant Monsieur [N] [O] qui était mis en examen du chef d’homicide volontaire sur mineur de 15 ans, constatant qu’il se trouvait atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du code pénal.
Monsieur [N] [O] a été transféré de la maison d’arrêt de [Localité 7] à l’UMD Paul Guirraud le 28 août 2006, et y est resté jusqu’au 7 janvier 2020, date à laquelle il a été transféré au sein de l'[Localité 5] de Ville-Evrard. Il a bénéficié d’un programme de soins du 30 décembre 2020 au 23 février 2021. A cette date, il a été réintégré en hospitalisation complète.
Le 30 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rendu une ordonnance autorisant la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’égard de Monsieur [N] [O] qui se trouvait alors au sein de l’unité pour malades difficiles du CHS DE SARREGUEMINES, qu’il a quittée en octobre 2024 pour rejoindre l’EPS de Ville-Evrard au sein duquel il est hospitalisé sous contrainte depuis.
Il ressort des éléments versés au dossier, et notamment des derniers certificats médicaux mensuels, que Monsieur [N] [O] présente une schizophrénie paranoïde et qu’il est dans le déni de ses troubles.
L’avis du collège en date du 17 mars 2025 mentionne que le patient est calme et de bon contact. Sa pensée reste organisée avec un rationalisme morbide, et persiste chez l’intéressé un sentiment de persécution. Il est compliant à son traitement. Le collège indique qu’il reste à établir un projet social qui pourrait déboucher sur un programme de soins, et estime qu’en, l’état, les soins ordonnés par le représentant de l’Etat doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
**
A l’audience, le conseil de Monsieur [N] [O], rappelant que ce dernier est hospitalisé sous contrainte depuis 2006 suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale, sollicite la mainlevée de son hospitalisation, et pour ce faire, sollicite avant dire droit que soit ordonnée une double expertise de l’intéressé.
Monsieur [N] [O] déclare qu’il veut sortir en hospitalisation de jour et aller à l’ESAT. Il fait part de son souhait de prendre son injection et de suivre le traitement qui lui sera prescrit. Il ne comprend pas que son psychiatre modifie encore parfois son traitement. Il reçoit la visite de ses cousins à l’hôpital. Il fait part de sa lassitude d’être hospitalisé et souhaite pouvoir bénéficier d’un programme de soins.
Son conseil a été entendue en ses observations.
**
Monsieur [N] [O] fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée sur décision du représentant de l’Etat après avoir été reconnu irresponsable pénalement au sens de l’article 122-1 du code pénal.
Il convient en conséquence d’ordonner deux mesures d’expertise conformément aux dispositions du III de l’article L. 3211-12-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Statuant avant dire droit:
Ordonne deux mesures d’expertise psychiatrique et médico-psychologique de Monsieur [N] [O] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [I] [V] et le Docteur [B] [C] ;
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait communiquer le dossier du patient, les experts procéderont séparément à l’examen clinique de celui-ci ainsi qu’à tous autres examens qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de leurs missions ;
Dit que les experts pourront se faire communiquer tous autres documents qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de leurs missions ;
Dit que chacun des deux experts déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier :
— si la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
— dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins,
— dans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public,
— s’il existe des motifs médicaux qui font obstacle, dans son intérêt, à l’audition par le juge de la personne faisant l’objet des soins ;
Dit que chacun de ces deux rapports, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard impérativement le jeudi 27 mars 2025 ;
Dit que s’agissant de l’avance de frais d’expertise, il sera fait application des dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du C.P.P.;
Renvoie l’affaire à l’audience du Lundi 31 Mars 2025 à 10 heures ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 mars 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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