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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ H ] SAS, POLE c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
MINUTE N°26/79
*************
30 Avril 2026
*************
AFFAIRE :
Société [H] SAS
C/
M. Le Directeur CPAM DE LA GIRONDE
*************
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQVK
*************
************
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le trente Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le dix neuf Février deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Jean-Louis INTROVIGNE, représentant les travailleurs non salariés
[O] [I], représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,
En présence de Mme [A] [L], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [H] SAS
Avenue Firmin Bouvier
24330 BOULAZAC – ISLE MANOIRE
représentée par Me RUIMY, avocat au barreau de Lyon,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
Cité du Grand Parc
33085 BORDEAUX
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir régulier,
Notification faite le 30/04/2026
— expédition délivrée à DOUMEN SAS / Me RUIMY/ CPAM 33
— grosse délivrée à
+ copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 27 novembre 2024, la SAS [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision du 12 novembre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde confirmant l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié, M. [Y] [X], le 21 février 2019, au titre de la législation professionnelle.
À l’audience du 9 septembre 2025, la SAS [H] demandait au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer la durée des arrêts de travail en lien direct avec l’accident survenu le 21 février 2019 en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
En défense, la CPAM de la Gironde concluait au rejet des prétentions adverses et demandait au tribunal de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts dont avait bénéficié le salarié à l’accident du travail survenu le 21 février 2019.
Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal de céans a ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] aux fins de déterminer notamment si l’accident avait révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état était revenu à son statu quo ante ou avait recommencé à évoluer pour son propre compte puis de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident.
Le rapport du médecin consultant a été déposé le 20 janvier 2026 puis communiqué aux parties par le greffe qui les a également convoquées à l’audience du 19 février 2026.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [H], dûment représentée, demande au tribunal :
De réduire la durée des arrêts de travail et soins imputables à l’accident déclaré par M. [Y] [X] à la période du 21 février au 28 juin 2019 ;De fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y] [X] au 28 juin 2019 ;De lui déclarer inopposables les conséquences financières de l’accident au-delà du 28 juin 2019 ;De condamner la CPAM de la Gironde aux frais d’expertise ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
Que l’arrêt de travail prescrit à M. [Y] [X] de 495 jours est disproportionné par rapport aux lésions initiales, à savoir des douleurs au dos, sans gravité particulière ;
Que le rapport du Docteur [T] doit être écarté des débats en ce qu’il n’a pas correctement pris en considération l’état pathologique antérieur de son salarié ;
Avoir à sa disposition un second avis du Docteur [F] lequel relève que le rapport du médecin consultant est entaché d’une erreur d’ordre méthodologique dans la mesure où il conclut à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident sans établir un lien direct et certain entre l’évolution lésionnel du salarié et le fait accidentel initial ;
Qu’en conséquence les arrêts et soins prescrits postérieurs au 28 juin 2019 ne sont pas liés au fait accidentel.
En défense, la CPAM de la Gironde, régulièrement représentée, conclut au rejet des prétentions adverses et demande au tribunal d’homologuer les conclusions du rapport du médecin consultant.
A l’issue des débats, le jugement qui sera contradictoire, a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] travaillait en qualité d’ouvrier pour la société [H] SA [Q] lorsqu’il a été victime le 21 février 2019 d’un accident décrit comme suit : « il déchargeait sa marchandise la palette a glissé et en voulant la rattraper, il a senti une douleur en bas du dos, efforts pour retenir la palette ».
Le certificat médical initial établi le 22 février 2019 mentionne « lambofessalgies, bilatérales, aiguës » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2019, lequel a été prolongé de façon continue jusqu’au 30 juin 2020.
La lecture des certificats médicaux versés au dossier permet en outre de constater une évolution de la lésion initialement déclarée en ce qu’il est fait état à compter du 2 avril 2019 d’une « lombo radiculalgie L5S1 droite », d’une « lombosciatique L5S1 droite infiltrée persistance de la radiculalgie » sur le certificat du 28 juin 2019 ayant nécessité une intervention chirurgicale le 20 septembre 2019 puis enfin d’une « lombosciatique droite avec hernie discale L5S1 ayant nécessité deux interventions chirurgicales, rééducation et récupération court » sur l’avant-dernier certificat médical du 7 février 2020.
La lésion étant survenue sur le lieu et au temps du travail, la Caisse bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail laquelle s’étend aux soins et arrêts prescrits pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ce qui revient à démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la lésion constatée et le travail.
S’il est admis que la cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail, faut-il encore que cet état pathologique préexistant n’ait pas été aggravé ou révélé par l’accident du travail, dans quel cas il doit être pris en charge dans sa totalité au titre de l’accident du travail.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, la SAS [H] a versé aux débats l’avis médico-légal du Docteur [F] selon lequel l’accident du 21 février 2019 aurait provoqué une simple lombalgie justifiant un arrêt de travail jusqu’au 28 juin 2019, la suite des soins et arrêts prescrits résultant de pathologies étrangères sans lien avec le fait accidentel, à savoir une « sciatique L5S1 », puis une « hernie discale L5S1 » laquelle n’a pas pu être causée par le mécanisme accidentel décrit par le salarié.
Il a été jugé que les éléments produits par l’employeur constituaient un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident du 21 février 2019 susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Dès lors, compte-tenu de la nature médicale du litige, le Docteur [T] a été missionné aux fins de déterminer la durée des arrêts de travail en lien direct avec l’accident survenu le 21 février 2019 en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
Il résulte du rapport établi par le médecin consultant que :
« Mr [X], âgé de 53 ans, occupait le poste de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre dans la Société [H] SAS depuis le 28 juillet 2019.
Le 21/02/2019, Mr [X] déclare un accident de travail : « Alors qu’il était chez un client, il déchargeait sa marchandise, la palette a glissé et en voulant la rattraper, a senti une douleur au bas du dos – effroi pour retenir la palette ».
Dans son certificat médical initial du 22/02/2019, le Dr [Z] mentionne « lombofessalgies bilatérales aigues » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2019.
Un certificat médical de prolongation du 01/03/2019 du Dr [U] mentionne « lombofessalgie aigue bilatérale avec nécessité de rééducation », l’arrêt de travail est prolongé au 8/03/2019.
Une prolongation est faite le 08/03/2019 par le Dr [M] jusqu‘au 30/04/2019 avec mention « lombalgie suite à effort-persistante-kine en cours – IRM le 01/04/2019 ».
Une prolongation est faite le 02/04/2019 par le Dr [M] jusqu‘au 03/04/2019 avec mention « lombo radiculalgie suite à effort-IRM reportée fin avril – douleurs persistantes – avis rhumato – repos AINS ».
Une prolongation est faite le 24/04/2019 par le Dr [M] jusqu‘au 31/05/2019 avec mention « lombo radiculalgie L5S1 droite nécessitant une infiltration ».
Une prolongation est faite le 28/05/2019 par le Dr [M] jusqu‘au 30/06/2019 avec mention « lombo radiculalgie L5S1 droite infiltrée persistance de la radiculalgie ».
Le certificat médical de prolongation du 28/06/2019 du Dr [M] précise « lombo sciatique L5S1 droite résistante aux traitements médicaux – avis chir demandé » avec un arrêt de travail jusqu’au 31/08/2019.
Le certificat médical de prolongation du 26/08/2019 au 31/12/2019 du Dr [M] précise « lombosciatique L5S1 droite, intervention chirurgicale prévue le 20/09/2019 ».
Le certificat médical de prolongation du 27/11/2019 au 29/02/2020 du Dr [C], chirurgien orthopédiste précise « suites opératoires vissage L5S1 ».
Le certificat médical de prolongation du 7/02/2020 au 31/03/2020 du Dr [M] précise « lombosciatique droite avec hernie discale L5S1 ayant nécessité 2 interventions chirurgicales, rééducation et récupération en cours »
Le certificat médical de prolongation du 26/03/2020 au 30/06/2020 du Dr [M] précise « lombosciatique droite avec hernie discale L5S1 ayant nécessité 2 interventions chirurgicales, rééducation arrêtée en raison du COVID 19- auto rééducation ».
Puis, le médecin consultant constate les éléments suivants :
« A partir des éléments médicaux fournis (certificats médicaux initiaux et de prolongation), malgré l’absence des comptes rendus radiologiques, de consultation de spécialistes et opératoires, il est possible de dire que :
Les lésions initiales sont rattachables à l’accident du travail du 21 février 2019 : La hernie discale lombaire est une pathologie degenerative se presentant parfois au décours d’un événement aigu avec des facteurs favorisants comme les métiers lourds avec levage de charges importantes.
La hernie discale lombaire ne peut pas etre consideree comme un accident bien qu’elle se presente parfois comme un événement aigu. Il existe des facteurs favorisants comme les métiers lourds avec levage de charges importantes, mais fondamentalement, c’est une pathologie degenerative. Le tableau classique décrit une lombalgie qui se complète secondairement de lomboradiculalgie comme le retrace la lecture des arrêts de travail de Mr [X] :
-22/02/2019, « lombofessalgies bilatérales aigues »
— 01/03/2019 « lombofessalgie aigue bilatérale avec nécessité de rééducation »
— 08/03/2019 « lombalgie suite à effort-persistante-kine en cours- IRM le 01/04/2019 ».
— 02/04/2019 « lombo radiculalgie suite à effort-IRM reportée fin avril- douleurs persistantes- avis rhumato- repos AINS ».
— 24/04/2019 « lombo radiculalgie L5S1 droite nécessitant une infiltration ».
— 28/05/2019 « lombo radiculalgie L5S1 droite infiltrée persistance de la radiculalgie ».
28/06/2019 « lombo sciatique L5S1 droite résistante aux traitements médicaux – avis chir demandé »
La mention de radiculalgie apparait 6 semaines après l’évènement initial. ».
Au vu de ces éléments, il indique que « Les éléments médicaux à disposition ne permettent pas d’affirmer si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant », relevant en ce sens que « la prise en charge médicale s’est faite graduellement de la médication analgésique et kinésithérapie puis infiltration – imagerie et indication chirurgicale. La notion de 2 interventions chirurgicales est mentionnée sans être justifiée. ».
Il conclut en conséquence que : « La durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident vont du 21/02/2019 au 30/06/2020. ».
La SAS [H] soutient qu’à partir du 28 juin 2019, soit la date à laquelle le certificat médical de prolongation fait mention pour la première fois d’une « lombo sciatique L5S1 droite », les arrêts et soins prescrits postérieurement ne sont plus liés aux lésions initiales consécutives à l’accident survenu le 21 février 2019.
Au moyen de ses prétentions, il verse aux débats un nouvel avis du Docteur [F] duquel il ressort :
Que l’accident survenu le 21 février 2019 résulte d’un simple effort de manutention avec faux mouvement et non pas d’une chute ou d’un traumatisme violent ;
Que les certificats de prolongation démontrent que le glissement vers la radiculalgie, puis la lombosciatique apparaissent plusieurs semaines après l’événement qui ne correspond pas à un mécanisme d’une lésion discale traumatique aigu ;
Que la hernie discale L5S1 relève d’un processus dégénératif, comme relevé par le Docteur [T], qui évolue pour son propre compte et ne peut être considéré comme résultant de l’effort décrit ;
Que le Docteur [T] ne caractérise pas la révélation brutale, ni l’aggravation traumatique et admet lui-même que les éléments médicaux ne permettent pas d’affirmer si l’accident a révélé ou aggravé une pathologie antérieure.
Il constate au vu de ces éléments que, malgré la carence des éléments médicaux, le Docteur [T] retient tout de même plus de seize mois d’arrêt de travail sans établir le lien direct et certain entre le mécanisme qualifié de « bénin » et l’évolution discale qui, au demeurant, a conduit à deux interventions chirurgicales. Le Docteur [F] conclut que le rapport du médecin consultant est entaché d’une erreur d’ordre méthodologique.
En premier lieu, la SAS [H] se prévaut du caractère a priori « bénin », également évoqué par le Docteur [F], de la lésion initiale qui ne justifierait pas les 495 jours prescrits. Il y a lieu de constater que la superficialité de la lésion initiale invoquée ne ressort pas des éléments médicaux du dossier, laquelle, au contraire, a nécessité dès le 1er mars 2019 une rééducation par kinésithérapie et par suite, des examens médicaux supplémentaires, tel que décrits par le Docteur [T] en ces termes : « la prise en charge médicale s’est faite graduellement de la médication analgésique et kinésithérapie puis infiltration – imagerie et indication chirurgicale ». Il convient de ne pas minorer l’importance du mécanisme lésionnel lié au fait accidentel. Ce moyen est par conséquent inopérant.
Par suite, il convient d’observer que le Docteur [F] relève que « la radiculalgie puis la lombosciatique droite sont apparues tardivement, sans lien direct et certain avec le fait accidentel », or, force est de constater qu’il considère que les arrêts et soins prescrits avant le 28 juin 2019 sont imputables à la lésion consécutive à l’accident, incluant ainsi les arrêts prescrits au titre d’une « lombo radiculalgie » laquelle est mentionnée dès le 2 avril 2019. Dès lors, la prise en charge des arrêts et soins au titre d’une « lombo radiculalgie » n’est pas contestée.
Concernant la « lombosciatique », mentionnée à partir du 28 juin 2019, le Docteur [F] précise donc qu’elle est également apparue tardivement. Le certificat médical de prolongation en date du 28 juin 2019 ne semble pourtant pas relever l’apparition d’une lombosciatique, mais l’aggravation d’une lésion qualifiée au surplus de « résistante ». Il en résulte qu’une aggravation consécutive au fait accidentel d’une lombosciatique préexistante ne peut être écartée, de même qu’une évolution d’une lombalgie initiale qui se compléterait secondairement d’une lombosciatique, à l’instar du tableau décrit par le Docteur [T] concernant la lomboradiculalgie.
Concernant la « hernie discale L5S1 », mentionnée à partir du 7 février 2020, bien que les deux médecins s’accordent pour dire que cette pathologie suit un processus dégénératif, le Docteur [T] précise qu’elle peut se présenter « au décours d’un événement aigu », sans qu’il s’agisse nécessairement d’un événement traumatique violent. L’accident dont a été victime M. [Y] [X], matérialisé par un effort de manutention brutal et douloureux, peut constituer un évènement aigu au sens des observations du médecin consultant. De surcroît, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un autre évènement aigu susceptible de justifier la révélation d’une « hernie discale L5S1 ». Dès lors, l’apparition d’une « hernie discale L5S1 » consécutive au fait accidentel ne peut être écartée.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe à l’employeur et que de ce fait, la carence constatée des éléments médicaux n’est pas de nature à remettre en cause la présomption dont bénéficie la victime de l’accident. L’employeur doit rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.
En l’espèce, les éléments du dossier médical tendent vers une évolution dégénérative de la lésion initiale, à savoir la lombalgie, dont le processus a été accéléré par la survenance du fait accidentel en date du 21 février 2019. L’avis du Docteur [F] dont se prévaut la SAS [H] selon lequel « l’événement [l’accident survenu le 21 février 2019] ne correspond pas à un mécanisme d’une lésion discale traumatique aigu » est insuffisant pour démontrer l’absence de lien causal entre l’évolution de la lésion initiale et le fait accidentel. Au surplus, l’employeur ne rapporte ni la preuve de la survenance d’un autre évènement traumatique postérieur à l’accident susceptible de provoquer l’apparition de nouvelles lésions, ni la preuve d’un état pathologique préexistant qui n’aurait pas été aggravé ou révélé par le fait accidentel.
En conséquence, il convient de retenir, conformément aux conclusions du rapport du Docteur [T], que les arrêts et soins prescrits du 21 février 2019 au 30 juin 2020 inclus sont en lien avec l’accident survenu le 21 février 2019 dont a été victime M. [Y] [X]. Il en résulte que les conséquences financières de la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels sont imputables dans leur ensemble au compte employeur de la SAS [H].
Concernant la demande formulée par la SAS [H] relative à la fixation de la date de consolidation de M. [Y] [X], il convient d’observer que la requérante n’a pas formulé une telle demande devant la CMRA laquelle n’a donc pas fait l’objet d’une contestation. Qui plus est, aucune date de consolidation n’est indiquée dans les pièces communiquées. Il en résulte que le tribunal est dans l’incapacité d’apprécier cette demande qui sera par conséquent écartée.
Sur les demandes accessoires
La SAS [H] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de consultation conformément à l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS [H] ;
CONDAMNE que la SAS [H] à supporter le coût de la consultation médicale ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [H] à supporter la charge des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. PRIOULT A. ABOU ARBID
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