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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 13 févr. 2025, n° 23/03709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03709 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDYS
AFFAIRE : [I] [E] épouse [K]/ [D], [J] [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Février 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :16 Octobre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024, lequel a été prorogé au 06 février 2025 puis au 13 février 2025 en raison de la surcharge de travail.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 175, Me Elodie DUTOUR, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D1762
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 182
1 Grosse à Me [Localité 8]-SERDA le
1 Grosse à Me DERNONCOURT le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (ALGERIE)
et de Monsieur [D] [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 13] (95)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux au 5 décembre 2022, date de cessation de toute cohabitation et collaboration entre eux ;
FAIT DROIT à la demande de prestation compensatoire formée par Madame [I] [E] à l’encontre de Monsieur [D] [J] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] [K] à payer à Madame [I] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 32.000euros;
DIT que Monsieur [D] [J] [K] s’acquittera du montant de la prestation compensatoire dû par le versement à Madame [I] [E] d’un capital d’un montant de 20 000 euros puis par des versements mensuels de 200 euros par mois pendant une période de cinq années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir;
DIT que cette mensualité sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière métropole et DOM pour les ménages urbains, hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle mensualité = mensualité d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par chacune des parties ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice ;
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 13 février 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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