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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLTG
Code NAC : 72C
S.D.C. [Localité 4] 2
C/
Monsieur [X] [G]
Madame [U] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Localité 4] 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 211
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 11 juillet 2023 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 4] 2 » sis [Adresse 2], représenté par son syndic, a fait assigner [X] [G] et [U] [P] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de leurs conclusions de rétablissement déposées à l’audience et signifiées aux défendeurs :
— CONDAMNER les consorts [C] à remettre en leur état initial les persiennes des fenêtres de leur lot n° 359, à savoir de type jalousie en PVC de coloris blanc – modèle plat, tel que par exemple le modèle visé par l’entrepris L’ARTISAN VITRIER dans le document adressé au syndic ou équivalent sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER les consorts [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sandrine BOSQUET par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER consorts [C] à payer au syndicat des copropriétaires « [Localité 4] [Adresse 1] » sis [Adresse 2], la somme de 13 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Régulièrement assigné, [X] [G] et [U] [P] n’ont pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Par ailleurs l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;(…) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [X] [G] et [U] [P] sont propriétaires des lots n°359 et 360 au sein l’immeuble « [Localité 4] 2 » sis [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et qu’ils ont procédé au remplacement, sans accord préalable du syndicat des copropriétaires, des persiennes existantes par des volets roulants avec coffrage extérieur sur l’ensemble des fenêtres de l’appartement des consorts [C] alors que le règlement de copropriété comporte une clause d’harmonie qui prévoit que “la pose de stores ou volets est autorisée sous réserve de l’accord donné spécialement en fonction du mode de construction et modèles adoptés par le syndicat.” ;
Or, les fenêtres des appartements des quatre bâtiments composant la copropriété sont équipées de jalousies en PVC de coloris blanc et de jalousies d’origine en bois vernis non teinté ;
Par ailleurs, la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 29 mai 2006, a autorisé ceux « qui le souhaitent à effectuer le remplacement des persiennes actuelles par des persiennes en PVC de coloris blanc », tout en précisant que ce remplacement devra être précédé d’une demande écrite au syndic ;
En outre, la résolution n° 33 de l’assemblée générale du 12 janvier 2022 demande aux copropriétaires de bien vouloir respecter les décisions prises lors des AG 29/05/2006 autorisant la pose de persienne appelée « jalousie » en PVC de coloris blanc modèle coulissant » ;
Dès lors, il apparaît qu’en procédant à la modification des persiennes existantes par la pose de volets roulants avec coffrage extérieurs, [X] [G] et [U] [P] ont modifé les parties commune sans autorisation d’une Assemblée Générale des copropriétaires, ces faits constituant le trouble manifestement illicite précité ;
Il y aura donc lieu de faire droit partiellement à la demande dans les termes du dispositif ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [X] [G] et [U] [P] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[X] [G] et [U] [P] succombent à la procédure et seraont donc condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamnons [X] [G] et [U] [P] à remettre en leur état initial les persiennes des fenêtres de leur lot n° 359, à savoir de type jalousie en PVC de coloris blanc – modèle plat, tel que par exemple le modèle visé par l’entreprise L’ARTISAN VITRIER dans le document adressé au syndic ou équivalent, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai de 90 jours ;
Condamnons [X] [G] et [U] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 4] 2 » sis [Adresse 2] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons [X] [G] et [U] [P] aux dépens ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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